LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044176983
NOR: TREK2107676L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/17/69/JORFTEXT000044176983.xml
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Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGISCTA000022494260
Date de début: 2021-10-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044191760
---
##### Section 1 : Service européen de télépéage
@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022494260
- [Article L119-2](article_l119-2.md)
- [Article L119-3](article_l119-3.md)
- [Article L119-4](article_l119-4.md)
- [Article L119-4-1](article_l119-4-1.md)
- [Article L119-4-2](article_l119-4-2.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGIARTI000022494257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/42/LEGIARTI000022494257.xml
Date de début: 2021-10-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044191756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/17/LEGIARTI000044191756.xml
---
###### Article L119-2
Le service européen de télépéage concerne les paiements effectués par les
usagers des ouvrages du réseau routier au moyen d'un dispositif électronique
nécessitant l'installation d'un équipement électronique embarqué à bord des
véhicules.<br />
Le service européen de télépéage est le service de péage proposé aux usagers du
domaine public routier ou de transbordeurs par des prestataires enregistrés dans
un Etat membre de l'Union européenne en qualité de prestataire du service
européen de télépéage. Il permet aux usagers de circuler sur tout ou partie de
ce domaine en vertu d'un contrat unique passé avec un prestataire.<br />
Ne sont pas concernés les systèmes de paiement installés sur des ouvrages
d'intérêt purement local dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant
fixé par décret.
La présente section s'applique aux percepteurs de péage qui utilisent un système
de péage électronique, à l'exception des systèmes installés sur des ouvrages
d'intérêt purement local.<br />
Les systèmes de péage électroniques qui nécessitent l'utilisation d'un
équipement embarqué à bord des véhicules ne recourent qu'aux technologies
définies par voie réglementaire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGIARTI000022494254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/42/LEGIARTI000022494254.xml
Date de début: 2021-10-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044191750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/17/LEGIARTI000044191750.xml
---
###### Article L119-3
Les systèmes de paiement visés au premier alinéa de l'article L. 119-2, mis en
service à compter du 1er janvier 2007, utilisent un ou plusieurs procédés
définis par décret.
I.-Seules les personnes enregistrées en qualité de prestataire du service
européen de télépéage dans l'Etat membre de l'Union européenne où elles sont
établies peuvent exercer leur activité en France.<br />
II.-Les prestataires du service européen de télépéage et les percepteurs de
péage sont soumis à des obligations visant à assurer la mise en œuvre et la
continuité du service rendu, en garantissant un accès aux secteurs du service
européen de télépéage sans discrimination pour les prestataires,
l'interopérabilité de leurs systèmes de télépéage autoroutier, le bon
fonctionnement des équipements ainsi que l'information des utilisateurs. La
méthode selon laquelle les percepteurs de péage déterminent la rémunération des
prestataires du service européen de télépéage est transparente et non
discriminatoire.<br />
III.-Les percepteurs de péage peuvent obtenir des prestataires du service
européen de télépéage ou de tout autre prestataire de services de péage les
données nécessaires à l'identification des auteurs d'une infraction que leurs
agents sont habilités à constater et consistant dans le défaut de paiement du
péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier.<br />
Les percepteurs de péage ne divulguent pas les informations transmises par les
prestataires de services de péage permettant l'identification des auteurs de
l'infraction à d'autres prestataires de services de péage.<br />
Lorsque le percepteur de péage exerce également une activité de prestataire de
services de péage, il utilise les informations qu'il reçoit uniquement aux fins
d'identifier les auteurs de l'infraction et de recouvrer le péage dû.<br />
IV.-Les constituants matériels ou immatériels permettant d'assurer
l'interopérabilité du service européen de télépéage ne peuvent être mis sur le
marché que s'ils sont munis d'un marquage “ CE ”. Ils sont alors présumés
satisfaire aux exigences essentielles définies pour ces constituants.<br />
Si un constituant muni d'un marquage “ CE ” ne satisfait pas aux exigences
essentielles, l'autorité administrative peut en interdire l'emploi et le faire
retirer du marché.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044180680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/18/06/LEGIARTI000044180680.xml
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###### Article L119-4-1
Les prestataires de services de péage transmettent à l'Etat, aux collectivités
territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les données de trafic dont
ils disposent. Ces données ne sont demandées et utilisées par les autorités
demanderesses que pour l'élaboration ou la mise en œuvre des politiques
publiques en matière de mobilités relevant de leur compétence ou pour les
besoins de la gestion ou de l'exploitation du domaine public routier dont elles
sont affectataires, en incluant la gestion de trafic. Ces données sont
transmises dans un format et selon des modalités qui ne permettent pas
l'identification des clients des prestataires.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044180682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/18/06/LEGIARTI000044180682.xml
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###### Article L119-4-2
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente
section.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGIARTI000022494250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/42/LEGIARTI000022494250.xml
Date de début: 2021-10-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044191746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/17/LEGIARTI000044191746.xml
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###### Article L119-4
I. ― Seuls les prestataires du service européen de télépéage, définis aux
articles 2 et suivants de la décision 2009/750/CE de la Commission européenne du
6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à
ses aspects techniques, inscrits sur un registre ouvert dans un Etat membre de
l'Union européenne où ils sont établis, peuvent exercer leur activité en
France.<br />
I.-L'Autorité de régulation des transports exerce une mission de conciliation
entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de
télépéage.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions que doit remplir un prestataire
de service européen de télépéage pour obtenir son inscription au registre
national.<br />
A ce titre, elle peut être saisie par un percepteur de péage ou un prestataire
du service européen de télépéage afin de rendre un avis sur tout différend
concernant leurs relations ou négociations contractuelles. Elle peut notamment
vérifier que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage
aux prestataires du service européen de télépéage ne sont pas discriminatoires
et, le cas échéant, que les prestataires du service européen de télépéage sont
rémunérés selon une méthode transparente et non discriminatoire.<br />
II. ― L'Etat tient le registre des secteurs de péage prévu à l'article 19 de la
décision visée au I. Acette fin, les percepteurs de péage fournissent à l'Etat
les informations prévues par cette décision.<br />
Lorsqu'elle est saisie dans le cadre de sa mission de conciliation, l'Autorité
de régulation des transports est habilitée à demander toute information
nécessaire à l'exercice de sa mission aux percepteurs de péages, aux
prestataires du service européen de télépéage et à toute personne dont
l'activité est liée à la prestation du service européen de télépéage.<br />
III. ― Les prestataires et utilisateurs du service européen de télépéage et les
percepteurs de péages sont soumis à des obligations définies par décret en
Conseil d'Etat visant à assurer la mise en œuvre et la continuité du service
rendu en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage
sans discrimination pour les prestataires, l'interopérabilité du système, le bon
fonctionnement des équipements ainsi que l'information des utilisateurs.<br />
II.-L'Autorité de régulation des transports est chargée d'enregistrer, en tant
que prestataire du service européen de télépéage, les personnes morales établies
en France qui souhaitent exercer cette activité.<br />
IV. ― Les constituants permettant d'assurer l'interopérabilité du service
européen de télépéage, qu'ils soient matériels ou immatériels, ne peuvent être
mis sur le marché que s'ils sont munis d'un marquage "CE ” . Ils sont alors
présumés satisfaire aux exigences essentielles définies par la décision visée au
I.<br />
Si un constituant muni d'un marquage "CE” ne satisfait pas aux exigences
essentielles, l'autorité administrative peut en interdire l'emploi et le faire
retirer du marché.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à la mise sur le marché,
au retrait ou à l'interdiction de ces constituants.
III.-L'Autorité de régulation des transports tient le registre électronique du
service européen de télépéage.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-01
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGIARTI000038884921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/49/LEGIARTI000038884921.xml
Date de début: 2021-10-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044191849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/18/LEGIARTI000044191849.xml
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###### Article L122-31
@ -13,14 +13,20 @@ L' Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéd
des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires
dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision
motivée, prévoir la transmission régulière d'informations et de données par les
concessionnaires d'autoroutes et par les entreprises intervenant dans le secteur
des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier
concédé.<br />
concessionnaires d'autoroutes, par les titulaires de contrats passés par le
concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la
construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à
caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé et par les
entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et
services sur le réseau autoroutier concédé.<br />
Les concessionnaires d'autoroutes et les entreprises intervenant dans le secteur
des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier
concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats
financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux
marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à
l'usager et tout élément statistique relatif à l'utilisation et à la
fréquentation du réseau.
Les concessionnaires d'autoroutes, les titulaires de contrats passés par le
concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la
construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à
caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé et les
entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et
services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute
information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des
capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services
et aux autres services rendus à l'usager et tout élément statistique relatif à
l'utilisation et à la fréquentation du réseau.