Décret n° 2021-836 du 29 juin 2021 relatif à la collecte des données décrivant l'accessibilité des itinéraires pédestres mentionnés à l'article L. 141-13 du code de la voirie routière

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043714243
NOR: TREK2024742D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/71/42/JORFTEXT000043714243.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135639
- [Section 3 : Coordination des travaux exécutés sur les voies communales situées à l'extérieur des agglomérations.](section_3) - [Section 3 : Coordination des travaux exécutés sur les voies communales situées à l'extérieur des agglomérations.](section_3)
- [Section 4 : Dispositions relatives aux travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales.](section_4) - [Section 4 : Dispositions relatives aux travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions applicables dans le cas où il existe un établissement public de coopération intercommunale.](section_5) - [Section 5 : Dispositions applicables dans le cas où il existe un établissement public de coopération intercommunale.](section_5)
- [Section 6 : Collecte des données “ accessibilité ” pour la mobilité des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite](section_6)

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Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043717538
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##### Section 6 : Collecte des données “ accessibilité ” pour la mobilité des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite
- [Article R141-23](article_r141-23.md)
- [Article R141-24](article_r141-24.md)
- [Article R141-25](article_r141-25.md)
- [Article R141-26](article_r141-26.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043717540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/71/75/LEGIARTI000043717540.xml
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###### Article R141-23
Pour l'application de l'article L. 141-13, est principal, un itinéraire pédestre
qui remplit au moins l'une des conditions suivantes :<br />
1° Il dessert un point d'arrêt prioritaire au sens de l'article L. 1112-1 du
code des transports, figurant sur la liste établie par l'autorité organisatrice
de la mobilité ou des transports mentionnée à l'article D. 1112-9 du même code
;<br />
2° Il permet de rejoindre ou d'entamer un itinéraire vers une ligne routière
urbaine ou interurbaine structurante ou vers un pôle d'échange au sens de
l'article D. 1112-8 du code des transports ;<br />
3° Il permet de desservir ou d'entamer un itinéraire vers un pôle générateur de
déplacements ou vers une structure d'accueil pour personnes handicapées ou
personnes âgées au sens de l'article D. 1112-8 du code des transports.<br />
Lorsque l'application des critères ainsi définis ne conduit pas à identifier un
itinéraire principal, l'autorité en charge de la collecte en détermine au moins
un, en se fondant sur la fréquentation observée sur les itinéraires desservant
l'arrêt prioritaire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043717545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/71/75/LEGIARTI000043717545.xml
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###### Article R141-24
En vue d'assurer la collecte de données harmonisées relatives à l'accessibilité
des itinéraires mentionnés à l'article R. 141-23, la description d'accessibilité
de ces itinéraires s'effectue conformément au standard de données pertinent
validé par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et
19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/ CE du Parlement européen et du Conseil
du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans
la Communauté européenne.<br />
L'échange de données sur l'accessibilité de ces itinéraires est réalisé selon le
format de référence pertinent pour garantir l'interopérabilité de ces données
avec les données relatives à l'accessibilité des transports, requise par le
règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la
directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la
mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur
les déplacements multimodaux, dans les conditions prévues aux articles L. 1115-6
et L. 1115-7 du code des transports.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités techniques et
l'organisation de la collecte et le format d'échanges applicable.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043717549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/71/75/LEGIARTI000043717549.xml
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###### Article R141-25
Les personnes chargées de la collecte des données mentionnées à l'article L.
141-13 communiquent à la commission communale pour l'accessibilité et, le cas
échéant, à la commission intercommunale pour l'accessibilité, prévue à l'article
L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, les principaux
itinéraires pédestres déterminés selon les critères définis à l'article R. 141-3
et leurs descriptifs.<br />
L'ensemble des données objet de la collecte est également transmis à l'autorité
organisatrice de la mobilité et à l'autorité organisatrice désignée aux articles
L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043717554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/71/75/LEGIARTI000043717554.xml
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###### Article R141-26
Les communes qui le souhaitent, en leur qualité de gestionnaire de voirie,
peuvent en application de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités
territoriales, déléguer l'identification des principaux itinéraires pédestres
visés à l'article L. 141-13 ainsi que la collecte des données d'accessibilité de
ces itinéraires à l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre lorsqu'il exerce la compétence d'autorité organisatrice de la
mobilité et est responsable de la fourniture des données selon les dispositions
du 3° de l'article L. 1115-1 du code des transports.