LOI n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative)

Sont abrogées les dispositions de nature législative énumérées ci-après, qui sont reprises dans le code annexé à la présente loi, ainsi que les dispositions qui les ont modifiées :
- édit du 16 décembre 1607 réglant les fonctions et droits de l'office de grand voyer (art. 4 et 5) ;
- arrêt du Conseil d’État du Roi du 27 février 1765 concernant les permissions de construire et les alignements sur les routes entretenues aux  frais du Roi ;
- loi du 20 mai 1836 relative à la cession de terrains domaniaux usurpés (art. 4) ;
- loi du 24 mai 1842 relative aux portions de routes royales délaissées par suite de changement de tracé ou d'ouverture d'une nouvelle route (art. 3 et 4) ;
- décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris (art. 1er, alinéa  2) ;
- loi du 30 juillet 1880 qui détermine le mode de rachat des ponts à péage (art. 1er, alinéa 1er) ;
- loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées (art. 1er) ;
- loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris (art. 1er, 2, S, 7, 8, 9 et 10; art. 3, 4 et 11, à l'exception de celles de leurs dispositions de nature  réglementaire qui sont reprises dans la deuxième partie Réglementaire] du code) ;
- loi du 3 juillet 1934 portant ratification de la convention internationale sur l'unification de la signalisation routière signée à Genève le 30 mars 1931 (art. 3, alinéa 1er) ;
- décret-loi du 30 octobre 1935 portant création de servi­tudes de visibilité sur les voies publiques (art.  1er, 2, 4 et 6 ; art. 3 et 5, à l'exception de celles de leurs dispositions de nature réglementaire qui sont reprises dans la deuxième partie (Réglementaire] du code) ;
- décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à l'éclairage public de Paris (art.  1er, 2, 7, 10, 11, 12, 13 et 14,  alinéa 2 ; art.  3, 4, 5 et 9, à l'exception de celles de leurs disposi­tions de nature réglementaire qui sont reprises dans la deuxième partie (Réglementaire] du code) ;
 - décret-loi du 24 mai 1938 relatif à la réglementation routière de la traversée des agglomérations par  les grands itinéraires (art. 4, à l'exception de sa disposition de nature réglementaire qui est reprise dans la deuxième partie  (Réglementaire]  du code) ;         ·
- loi n° 5I-S58 du 17 mai 1951 portant ratification de la convention passée entre l’État et la chambre de commerce du Havre en vue de la concession à cette dernière de la construction et de l'exploitation d'un   pont sur la Seine à Tancarville (art. 2) ;
- loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes (articles 1er à 5 et article 6 en tant qu'il concerne les prescriptions observées en cas de pose de canalisations ou de lignes aériennes)  ;
- ordonnance n° 58-1351  du  27 décembre 1958  relative à la conservation du  domaine public routier  ;
- ordonnance n° S9-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales (art. 1er,  2, 3, 4, S, 6,  7 et 22) ;
- loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de  la voirie  nationale  et locale (art.  1er, alinéa  2, et art. 2, 3, 4, 5 et 6) ;
- loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales (art. 1er,  2, 3, 4, et 7) ;
- loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-1152  du 30 décembre 1982) (art. 29) ;
- loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83·8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition  de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État (art. 119, 120, 121 et 122) ;
- loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant  dispositions diverses relatives aux co11ectivités locales (art. 17) ;
- loi n° 87-560 du 17 juillet 1987 facilitant la réalisation d'un nouveau franchissement de l'estuaire de la Seine.
Sont validées à compter de la date de leur publication et abrogées les dispositions réglementaires énumérées ci-après, reprises dans le code annexé à la présente loi :
- décret du 25 octobre 1938 portant codification des règles applicables aux chemins départementaux (art. 1er, alinéa   2  (L. 131-1],  3  IL. 131-4],  4, alinéa 1] L. 131-2], 14 (L. 131·5] et 17 (L. 1  2-8]) ;          .
- décret  n° 56-1425 du 27 décembre 1956 portant appli­cation de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes (art. 1er, II, alinéas  3 et 4 (L. 122-5]) ;
- décret  n° 62·1245 du 20 octobre 1962 relatif à l'approbation des plans généraux d'alignement des routes nationales et à ses effets en ce qui concerne les propriétés frappées d'alignement (art. 1er sauf en ce qui   concerne les modalités de l'enquête (L. 123-6] et 2 (L. 112·2]) ;
- décret n° 70-398 du 12 mai 1970 remplaçant les dispositions réglementaires des alinéas 2 à 6 substitués par le décret n° 60-661 du 4 juillet 1960 aux alinéas 2 et 3 de l'article 4 de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes (art. 1er, alinéas 1er à 4 (L. 122-4]) ;
- décret n° 70-759 du 18 août 1970 relatif à l'application de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux  voies rapides et complétant le  régime de la voirie nationale et locale (art. 1er, sauf en ce qui concerne  la désignation de l'auteur du rapport ]L. 151-2], 4, alinéa 3, en tant qu'il concerne les accès des riverains [L. 151-3, alinéa  2], 10 (L. 151-2] et 12, alinéa  5 (L. 152-2]) ;
- décret n° 73-981 du 18 octobre 1973 relatif aux classements et déclassements des routes nationales  (art.  2 (L. 123-2], 4 (L. 123-3], 5 (L. 123·5] et 6 (L. 123-4]) ;
- décret n° 76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à  l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales (art. 8 (L. 141-4]).
Lorsque les textes en vigueur se réfèrent aux dispositions abrogées par les articles 2 et 3, ces références sont réputées faites aux dispositions qui les remplacent  et qui  figurent au code de la voirie routière (partie  Législative) annexé à la présente loi.
Sont abrogées les dispositions de nature législative énumérées ci·après, non reprises dans le code annexé à la présente loi, ainsi que les dispositions qui  les ont modi­fiées :
- arrêt du Conseil d’État du Roi du 8 août 1685 sur les caves des maisons supprimées pour ouvrir de nouvelles rues ;
- arrêt du Conseil d’État du Roi du 16 décembre 1759 défendant à tous  pâtres et conducteurs de bestiaux de les conduire en pâturage ou de les laisser répandre sur le bord des grands chemins plantés d'arbres ;
- loi du 9  ventôse an XIII relative aux  plantations des grandes routes et des chemins vicinaux ;
- loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais (art. 50, 53 et 54 à 57) ;
- décret du 16 décembre 1811 portant  règlement sur la construction, la réparation et l"entretien des routes (art. 86 à 98, 100 à 105, 109 à 111) ;
- loi du 12 mai 1825 concernant la propriété des arbres plantés sur le sol des routes royales et départementales et le curage et l'entretien des fossés qui  bordent ces routes ;                                                                           '
- décret du 26  mars 1852 relatif aux rues de Paris (art. 1er, alinéa ter, 3, 6, 8 et 9) ;
- loi du 31 mars 1923 simplifiant  la procédure suivie pour la délivrance des permissions de voirie et des ali­gnements  individuels sur la grande voirie et sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ;
- loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris (art. 6 et 10 bis) ;
- loi du 3 juillet 1934 portant ratification de la convention internationale sur l'unification de la signa1isation routière, signée à  Genève le 30 mars 1931 (art. 2 et 3, alinéa 2) ;
- décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à l'éclairage public de Paris (art. 14, alinéa  1er) ;
- décret-loi du 24 mai 1938 relatif à la réglementation routière de la traversée des agglomérations par les grands itinéraires (art. 3) :
- décret-loi du 14 juin 1938 relatif aux finances locales (art. 21);
- loi  du 31 décembre 1938 portant fixation du budget général de l'exercice 1939 (art. 122) ;
- ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales (art. 9) ;
- loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale (art. 1er, alinéa 1er).
Modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684529
NOR: EQUX8800040L
Ancien identifiant: 1LX989413
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/45/JORFTEXT000000684529.xml
This commit is contained in:
République française 2002-01-04 00:00:00 +01:00
parent 2d4aa0e846
commit 854a550628
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006116685
- [Chapitre V : Travaux.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Police de la conservation.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositifs techniques de prévention et de constatation des infractions au code de la route.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes.](chapitre_viii)

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---
Date de début: 2002-01-04
Date de fin: 2011-01-07
Identifiant: LEGISCTA000006135606
---
#### Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes.
- [Article L118-1](article_l118-1.md)
- [Article L118-2](article_l118-2.md)
- [Article L118-3](article_l118-3.md)
- [Article L118-4](article_l118-4.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-04
Date de fin: 2011-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006398477
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X118L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/84/LEGIARTI000006398477.xml
---
###### Article L118-1
Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage du
réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la
sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant que l'Etat ait émis un avis
sur un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un
rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce
rapport précise notamment les conditions d'exploitation de cet ouvrage au regard
des risques naturels ou technologiques susceptibles de l'affecter.<br />
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'à la réception de l'avis du
représentant de l'Etat sur ce dossier ou, à défaut, à l'expiration d'un délai de
quatre mois à compter de son dépôt.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses
dispositions, ainsi que les ouvrages pour lesquels des moyens de lutte contre
l'incendie et de secours doivent être mis en place à proximité et définis dans
un dossier joint à la demande de l'autorisation visée à l'article L. 118-2.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-04
Date de fin: 2011-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006398478
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X118L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/84/LEGIARTI000006398478.xml
---
###### Article L118-2
La mise en service des ouvrages du réseau routier mentionnés à l'article L.
118-1 et appartenant aux catégories fixées par le décret prévu au dernier alinéa
de ce même article est subordonnée à une autorisation. Celle-ci est délivrée par
l'Etat, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques
et les modalités d'exploitation de l'ouvrage, après avis d'une commission
administrative assurant notamment la représentation des collectivités
territoriales. Elle peut être assortie de conditions restrictives
d'utilisation.<br />
Cette autorisation vaut approbation des prescriptions d'exploitation établies
par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage, lesquelles comportent
au moins un examen périodique de sécurité par un expert ou un organisme
qualifié, agréé.<br />
Pour les ouvrages en service, dont l'exploitation présente des risques
particuliers pour la sécurité des personnes, le représentant de l'Etat peut
prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives
d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture de l'ouvrage
au public.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-04
Date de fin: 2011-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006398479
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X118L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/84/LEGIARTI000006398479.xml
---
###### Article L118-3
Des décrets peuvent fixer des caractéristiques techniques de sécurité en matière
de conception ou d'exploitation, applicables à des ouvrages du réseau routier
mentionnés à l'article L. 118-1.<br />
Ces décrets devront prendre en compte la spécificité des collectivités
territoriales lorsque celles-ci sont maîtres d'ouvrage.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-04
Date de fin: 2011-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006398480
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X118L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/84/LEGIARTI000006398480.xml
---
###### Article L118-4
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ouvrages dont
les conditions de construction et d'exploitation sont déterminées par des
conventions internationales.<br />
Sur ces ouvrages, lorsque les engagements internationaux le permettent, les
infractions au code de la route ou au règlement de circulation spécifique à
l'ouvrage commises sur la partie française peuvent être relevées par un officier
ou un agent de police judiciaire à la sortie de l'ouvrage en territoire
étranger.<br />
S'il s'agit d'une contravention relevant de la procédure de l'amende
forfaitaire, le contrevenant peut s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire
ou de l'amende forfaitaire minorée entre les mains de l'agent verbalisateur,
conformément aux dispositions des articles 529-1 et 529-8 du code de procédure
pénale, et les dispositions de l'article L. 121-4 du code de la route sont
applicables.