Loi n°69-7 du 3 janvier 1969 RELATIVE AUX VOIES RAPIDES ET COMPLETANT LE REGIME DE LA VOIRIE NATIONALE ET LOCALE

CREATION DES ROUTES EXPRESS (ROUTES ACCESSIBLES SEULEMENT EN DES POINTS AMENAGES A CET EFFET ET POUVANT ETRE INTERDITES A CERTAINES CATEGORIES D'USAGERS ET DE VEHICULES) REGIME DE CES ROUTES
ABROGATION DES ART. 1 ET 2 DU DECRET DU 24 MAI 1938 RELATIF A LA TRAVERSEE DES AGGLOMERATIONS PAR LES GRANDS ITINERAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321176
Ancien identifiant: 1LX9697
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/11/JORFTEXT000000321176.xml
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République française 2013-11-29 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2013-11-29
Identifiant: LEGIARTI000006398508
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X123L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/85/LEGIARTI000006398508.xml
Date de début: 2013-11-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027473882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/38/LEGIARTI000027473882.xml
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###### Article L123-3
Le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou
section de route nationale déclassée est prononcé par l'autorité administrative
lorsque la collectivité intéressée dûment consultée n'a pas, dans un délai de
lorsque la collectivité intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de
cinq mois, donné un avis défavorable.<br />
En cas d'avis défavorable dans ce délai, le reclassement peut être prononcé par
décret en Conseil d'Etat lorsque ce déclassement de la section de voie est
motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou le changement de tracé d'une voie
existante.
Si, dans ce délai, la collectivité territoriale donne un avis défavorable, le
reclassement d'une route ou section de route nationale ne répondant pas aux
critères définis à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1 peut être
prononcé par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le reclassement donne droit à une compensation financière correspondant aux
coûts des travaux nécessaires à la remise en état de la route ou section de
route nationale, hors accotements en agglomération. Ces coûts sont évalués
contradictoirement, à la date du reclassement, entre l'Etat et la collectivité
territoriale ou, à défaut d'accord, fixés par décret en Conseil d'Etat.