LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable
Modification du code de l'environnement, du code général des impôts, du code rural et de la pêche maritime, du code minier, du code de la défense, du code des transports, du code de la voirie routière, du code du travail maritime, du code du commerce, du code de l'énergie, du code de la route, du code de la santé publique. Modification de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines : modification de l'article 48 (III abrogé). Modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande : modification des articles 2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Modification de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie : modification de l'article 4. Ratification des ordonnances n° 2012-7 du 5 janvier 2012, n° 2012-8 du 5 janvier 2012, n° 2011-1328 du 20 octobre 2011, n° 2012-10 du 5 janvier 2012, n° 2012-34 du 11 janvier 2012, n° 2012-809 du 13 juin 2012, n° 2012-814 du 22 juin 2012, n° 2011-1300 du 14 octobre 2011, n° 2012-289 du 1er mars 2012, n° 2012-872 du 12 juillet 2012, n° 2011-1105 du 14 septembre 2011, n° 2011-504 du 9 mai 2011, n° 2012-827 du 28 juin 2012. Entrée en vigueur rétroactive des articles 14 et 15 au 1er juillet 2013. Entrée en vigueur différée des articles 1er, 3,10 et 11 au 1er juin 2015, de l'article 12 au 1er septembre 2013. Abrogation au 1er juillet 2013 de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime. Transposition complète de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ; de la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures par l'article 21 de la présente loi ; de la directive 2009/13/CE du Conseil portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE par le chapitre III (articles 22 à 28) de la présente loi ; de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ; de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, par l'article 35 de la présente loi. Abrogation de l'article 13 de la présente loi par l'article 18 de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. Abrogation de l'article 13 de la présente loi par l'article 53 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Complément de transposition de la directive 2009/119/CE du Conseil faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000027713399 NOR: DEVK1240259L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/71/33/JORFTEXT000027713399.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-07-14
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Date de fin: 2013-07-18
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Identifiant: LEGIARTI000022494279
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/42/LEGIARTI000022494279.xml
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Date de début: 2013-07-18
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Date de fin: 2021-08-25
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Identifiant: LEGIARTI000027723797
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###### Article L119-7
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I. ― Les modulations des péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet
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I. - Les modulations des péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet
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sur le montant total des recettes de l'exploitant. La structure de la modulation
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est modifiée dans les deux ans suivant la fin de l'exercice au cours duquel la
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structure précédente est mise en œuvre.<br />
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II. ― Au plus tard le 1er janvier 2010 ou, pour les contrats de délégation de
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service public en cours, dès leur renouvellement, les péages sont modulés en
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fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la
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directive 1999 / 62 / CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999
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relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines
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infrastructures. Le péage modulé à acquitter ne peut être supérieur de plus de
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100 % au péage appliqué aux véhicules équivalents qui respectent les normes
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d'émission les plus strictes.<br />
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II. - Les péages sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du
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véhicule, au sens de l'annexe 0 à la directive 1999/62/ CE du Parlement européen
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et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour
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l'utilisation de certaines infrastructures. Les modulations de péages prévues au
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présent II sont mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation
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de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010. L'amplitude
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maximale de la modulation est fixée par décret.<br />
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III. ― Les péages peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, de
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la date et du jour de la semaine. Le péage modulé à acquitter ne doit pas être
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d'un montant supérieur de plus de 100 % à celui prévu au titre de la période
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bénéficiant du tarif le plus bas. Si cette dernière période bénéficie d'une
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exonération tarifaire, la modulation prévue pour la période au tarif le plus
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élevé n'excède pas 50 % du montant du péage normalement applicable au véhicule
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en cause.
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III. - Il peut être dérogé à l'exigence de modulation des péages prévue au II
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lorsque :<br />
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1° La cohérence des systèmes de péage est gravement compromise, notamment en
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raison d'une incompatibilité entre les nouveaux systèmes de péage et ceux mis en
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place pour l'exécution des contrats de délégation de service public existants
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;<br />
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2° L'introduction d'une telle modulation n'est pas techniquement possible dans
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les systèmes de péage concernés ;<br />
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3° Une telle modulation a pour effet de détourner les véhicules les plus
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polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité
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routière ou de santé publique.<br />
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IV. - Les péages peuvent être modulés, pour tenir compte de l'intensité du
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trafic, en fonction du moment de la journée, du jour de la semaine ou de la
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période de l'année. L'amplitude maximale de la modulation est fixée par décret.
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