LOI n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative)

Sont abrogées les dispositions de nature législative énumérées ci-après, qui sont reprises dans le code annexé à la présente loi, ainsi que les dispositions qui les ont modifiées :
- édit du 16 décembre 1607 réglant les fonctions et droits de l'office de grand voyer (art. 4 et 5) ;
- arrêt du Conseil d’État du Roi du 27 février 1765 concernant les permissions de construire et les alignements sur les routes entretenues aux  frais du Roi ;
- loi du 20 mai 1836 relative à la cession de terrains domaniaux usurpés (art. 4) ;
- loi du 24 mai 1842 relative aux portions de routes royales délaissées par suite de changement de tracé ou d'ouverture d'une nouvelle route (art. 3 et 4) ;
- décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris (art. 1er, alinéa  2) ;
- loi du 30 juillet 1880 qui détermine le mode de rachat des ponts à péage (art. 1er, alinéa 1er) ;
- loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées (art. 1er) ;
- loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris (art. 1er, 2, S, 7, 8, 9 et 10; art. 3, 4 et 11, à l'exception de celles de leurs dispositions de nature  réglementaire qui sont reprises dans la deuxième partie Réglementaire] du code) ;
- loi du 3 juillet 1934 portant ratification de la convention internationale sur l'unification de la signalisation routière signée à Genève le 30 mars 1931 (art. 3, alinéa 1er) ;
- décret-loi du 30 octobre 1935 portant création de servi­tudes de visibilité sur les voies publiques (art.  1er, 2, 4 et 6 ; art. 3 et 5, à l'exception de celles de leurs dispositions de nature réglementaire qui sont reprises dans la deuxième partie (Réglementaire] du code) ;
- décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à l'éclairage public de Paris (art.  1er, 2, 7, 10, 11, 12, 13 et 14,  alinéa 2 ; art.  3, 4, 5 et 9, à l'exception de celles de leurs disposi­tions de nature réglementaire qui sont reprises dans la deuxième partie (Réglementaire] du code) ;
 - décret-loi du 24 mai 1938 relatif à la réglementation routière de la traversée des agglomérations par  les grands itinéraires (art. 4, à l'exception de sa disposition de nature réglementaire qui est reprise dans la deuxième partie  (Réglementaire]  du code) ;         ·
- loi n° 5I-S58 du 17 mai 1951 portant ratification de la convention passée entre l’État et la chambre de commerce du Havre en vue de la concession à cette dernière de la construction et de l'exploitation d'un   pont sur la Seine à Tancarville (art. 2) ;
- loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes (articles 1er à 5 et article 6 en tant qu'il concerne les prescriptions observées en cas de pose de canalisations ou de lignes aériennes)  ;
- ordonnance n° 58-1351  du  27 décembre 1958  relative à la conservation du  domaine public routier  ;
- ordonnance n° S9-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales (art. 1er,  2, 3, 4, S, 6,  7 et 22) ;
- loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de  la voirie  nationale  et locale (art.  1er, alinéa  2, et art. 2, 3, 4, 5 et 6) ;
- loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales (art. 1er,  2, 3, 4, et 7) ;
- loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-1152  du 30 décembre 1982) (art. 29) ;
- loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83·8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition  de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État (art. 119, 120, 121 et 122) ;
- loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant  dispositions diverses relatives aux co11ectivités locales (art. 17) ;
- loi n° 87-560 du 17 juillet 1987 facilitant la réalisation d'un nouveau franchissement de l'estuaire de la Seine.
Sont validées à compter de la date de leur publication et abrogées les dispositions réglementaires énumérées ci-après, reprises dans le code annexé à la présente loi :
- décret du 25 octobre 1938 portant codification des règles applicables aux chemins départementaux (art. 1er, alinéa   2  (L. 131-1],  3  IL. 131-4],  4, alinéa 1] L. 131-2], 14 (L. 131·5] et 17 (L. 1  2-8]) ;          .
- décret  n° 56-1425 du 27 décembre 1956 portant appli­cation de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes (art. 1er, II, alinéas  3 et 4 (L. 122-5]) ;
- décret  n° 62·1245 du 20 octobre 1962 relatif à l'approbation des plans généraux d'alignement des routes nationales et à ses effets en ce qui concerne les propriétés frappées d'alignement (art. 1er sauf en ce qui   concerne les modalités de l'enquête (L. 123-6] et 2 (L. 112·2]) ;
- décret n° 70-398 du 12 mai 1970 remplaçant les dispositions réglementaires des alinéas 2 à 6 substitués par le décret n° 60-661 du 4 juillet 1960 aux alinéas 2 et 3 de l'article 4 de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes (art. 1er, alinéas 1er à 4 (L. 122-4]) ;
- décret n° 70-759 du 18 août 1970 relatif à l'application de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux  voies rapides et complétant le  régime de la voirie nationale et locale (art. 1er, sauf en ce qui concerne  la désignation de l'auteur du rapport ]L. 151-2], 4, alinéa 3, en tant qu'il concerne les accès des riverains [L. 151-3, alinéa  2], 10 (L. 151-2] et 12, alinéa  5 (L. 152-2]) ;
- décret n° 73-981 du 18 octobre 1973 relatif aux classements et déclassements des routes nationales  (art.  2 (L. 123-2], 4 (L. 123-3], 5 (L. 123·5] et 6 (L. 123-4]) ;
- décret n° 76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à  l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales (art. 8 (L. 141-4]).
Lorsque les textes en vigueur se réfèrent aux dispositions abrogées par les articles 2 et 3, ces références sont réputées faites aux dispositions qui les remplacent  et qui  figurent au code de la voirie routière (partie  Législative) annexé à la présente loi.
Sont abrogées les dispositions de nature législative énumérées ci·après, non reprises dans le code annexé à la présente loi, ainsi que les dispositions qui  les ont modi­fiées :
- arrêt du Conseil d’État du Roi du 8 août 1685 sur les caves des maisons supprimées pour ouvrir de nouvelles rues ;
- arrêt du Conseil d’État du Roi du 16 décembre 1759 défendant à tous  pâtres et conducteurs de bestiaux de les conduire en pâturage ou de les laisser répandre sur le bord des grands chemins plantés d'arbres ;
- loi du 9  ventôse an XIII relative aux  plantations des grandes routes et des chemins vicinaux ;
- loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais (art. 50, 53 et 54 à 57) ;
- décret du 16 décembre 1811 portant  règlement sur la construction, la réparation et l"entretien des routes (art. 86 à 98, 100 à 105, 109 à 111) ;
- loi du 12 mai 1825 concernant la propriété des arbres plantés sur le sol des routes royales et départementales et le curage et l'entretien des fossés qui  bordent ces routes ;                                                                           '
- décret du 26  mars 1852 relatif aux rues de Paris (art. 1er, alinéa ter, 3, 6, 8 et 9) ;
- loi du 31 mars 1923 simplifiant  la procédure suivie pour la délivrance des permissions de voirie et des ali­gnements  individuels sur la grande voirie et sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ;
- loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris (art. 6 et 10 bis) ;
- loi du 3 juillet 1934 portant ratification de la convention internationale sur l'unification de la signa1isation routière, signée à  Genève le 30 mars 1931 (art. 2 et 3, alinéa 2) ;
- décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à l'éclairage public de Paris (art. 14, alinéa  1er) ;
- décret-loi du 24 mai 1938 relatif à la réglementation routière de la traversée des agglomérations par les grands itinéraires (art. 3) :
- décret-loi du 14 juin 1938 relatif aux finances locales (art. 21);
- loi  du 31 décembre 1938 portant fixation du budget général de l'exercice 1939 (art. 122) ;
- ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales (art. 9) ;
- loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale (art. 1er, alinéa 1er).
Modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684529
NOR: EQUX8800040L
Ancien identifiant: 1LX989413
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/45/JORFTEXT000000684529.xml
This commit is contained in:
République française 1995-02-03 00:00:00 +01:00
parent d5e930b9a1
commit 6c6ad019d9
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135622
- [Article L173-1](article_l173-1.md)
- [Article L173-2](article_l173-2.md)
- [Article L173-3](article_l173-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006398603
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X173L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398603.xml
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###### Article L173-3
A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes
compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île
maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil général peut
instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque
véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et
l'île.<br />
Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du
département. Il peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage en vue du
reversement au département.<br />
Le montant de ce droit, qui ne peut excéder 20 F par véhicule, est fixé par le
conseil général après accord avec la majorité des communes et groupements de
communes mentionnés au premier alinéa.<br />
La délibération du conseil général peut prévoir des tarifs différents ou la
gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une
nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels concernés, soit
de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont
leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile
dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service
public.<br />
Le produit de la taxe est inscrit au budget du département. Il est destiné, sur
les îles concernées, au financement exclusif de mesures de protection et de
gestion des espaces naturels, dans le cadre d'une convention conclue entre le
représentant de l'Etat dans le département, le conseil général et les communes
et les groupements de communes insulaires mentionnées au premier alinéa.
Déduction faite des charges liées à sa perception ainsi que des opérations dont
le département est maître d'ouvrage, il est transféré au budget des communes et
groupements de communes concernés dans le cadre de la convention précitée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.