Décret n° 2023-1407 du 27 décembre 2023 relatif à la modulation des péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes, en fonction de leurs émissions de dioxyde de carbone et à la majoration de ces péages en raison de la pollution atmosphérique due au trafic

Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048736404
NOR: TRET2321841D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/73/64/JORFTEXT000048736404.xml
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République française 2024-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025448027
- [Section 2 : Service européen de télépéage](section_2)
- [Section 3 : Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route](section_3)
- [Section 4 : Péages applicables aux véhicules de transport de personnes par route](section_4)
- [Section 5 : Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes](section_5)

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Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048855015
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##### Section 5 : Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes
- [Article R119-38](article_r119-38.md)
- [Article R119-39](article_r119-39.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048855017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/85/50/LEGIARTI000048855017.xml
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###### Article R119-38
Lorsqu'ils sont applicables aux véhicules de transport de marchandises par route
et aux véhicules de transport de personnes, les péages prévus aux articles L.
122-4 et L. 153-1 et mentionnés à l'article L. 119-11 sont modulés en fonction
de la classe des émissions de dioxyde de carbone du véhicule.<br />
L'amplitude de cette modulation est fixée par le cahier des charges annexé au
contrat de concession.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale énonce les classes
d'émissions et fixe l'amplitude de la modulation pour chacune de ces classes
conformément aux dispositions de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/
CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des véhicules pour
l'utilisation d'infrastructures routières.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048855019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/85/50/LEGIARTI000048855019.xml
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###### Article R119-39
Lorsqu'ils sont applicables aux véhicules de transport de marchandises par route
et aux véhicules de transport de personnes, les péages prévus aux articles L.
122-4 et L. 153-1 et mentionnés à l'article L. 119-11 sont majorés de la
redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic
prévue par l'article L. 119-12.<br />
Cette redevance est acquittée par les usagers, auprès du percepteur du péage
mentionné à l'article R. 119-13, dans les mêmes conditions que le péage.<br />
Cette redevance est acquise au concessionnaire dans la limite de la fraction des
dépenses de toute nature prévues aux articles L. 122-4 et L. 153-1, y compris la
rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire,
qui n'est pas couverte par le péage. Les conditions de reversement au concédant
du produit de la redevance qui excède cette limite sont précisées dans les
cahiers des charges annexés aux conventions de concession.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale précise les valeurs de
référence de la redevance, en fonction de la performance environnementale du
véhicule, de ses caractéristiques techniques et du caractère suburbain ou
interurbain de la section routière empruntée.<br />
Lorsqu'une section routière mentionnée par le cahier des charges annexé à la
convention de concession comprend une majorité de segments à caractère suburbain
ainsi que des segments à caractère interurbain, la valeur de référence
applicable aux segments à caractère suburbain est appliquée à l'ensemble de la
section. A l'inverse, lorsqu'une telle section routière comprend une majorité de
segments à caractère interurbain ainsi que des segments à caractère suburbain,
la valeur de référence applicable aux segments à caractère interurbain est
appliquée à l'ensemble de la section.<br />
Lorsqu'un conducteur ou, le cas échéant, le transporteur, le prestataire de
services de péage mentionné à l'article R. 119-13 ou le prestataire du service
européen de télépéage mentionné à l'article R. 119-17 n'est pas en mesure
d'attester la classe d'émissions du véhicule, la redevance maximale exigible est
appliquée.