Décret n°89-631 du 4 septembre 1989 RELATIF AU CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (PARTIE REGLEMENTAIRE)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881861
NOR: EQUG8900674D
Ancien identifiant: 1DX989631
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/18/JORFTEXT000000881861.xml
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République française 2016-03-03 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135635
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions financières.](section_2)
- [Section 3 : Redevance domaniale.](section_3)
- [Section 3 : Régulation des tarifs de péage](section_3)

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Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2016-03-03
Identifiant: LEGISCTA000006149535
Date de début: 2016-03-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032143170
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##### Section 3 : Redevance domaniale.
##### Section 3 : Régulation des tarifs de péage
- [Article R122-27](article_r122-27.md)

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-30
Date de fin: 2016-03-03
Identifiant: LEGIARTI000027473825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/38/LEGIARTI000027473825.xml
Date de début: 2016-03-03
Date de fin: 2019-10-01
Identifiant: LEGIARTI000032144144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/41/LEGIARTI000032144144.xml
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###### Article R122-27
Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour
une période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour
occupation du domaine public déterminée par application de la formule suivante
:<br />
I.-Pour l'application de l'article L. 122-8, l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières est saisie par le ministre chargé de la
voirie routière nationale et le ministre chargé de l'économie.<br />
R = (R 1 + R 2) x 0,3,<br />
Le dossier de consultation comprend, outre le projet de texte dont l'autorité
est saisie :<br />
où :<br />
1° Un rapport de présentation du projet ;<br />
R 1 = V x 1 000 x L ;<br />
2° Une note justifiant la conformité du projet sur les plans technique,
juridique, financier et tarifaire avec les dispositions de l'article L. 122-4
et, le cas échéant, de l'article L. 122-10 ;<br />
R 2 = 0,055 × CA ;<br />
3° Une note justifiant les données macro-économiques et financières ainsi que
les principaux paramètres retenus pour déterminer l'équilibre général du projet,
s'agissant notamment du coût des sujétions mises à la charge du délégataire
existant ou pressenti et des hypothèses d'évolution du trafic.<br />
V est la valeur locative de 1 mètre de voie autoroutière telle qu'elle est fixée
au II de l'article 1501 du code général des impôts et actualisée selon les
modalités prévues pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels à l'article 1518 bis de ce même code ;<br />
L correspond au nombre de kilomètres de voies autoroutières exploitées par le
concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant l'année du versement ;<br />
CA représente le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société au titre
de son activité de concessionnaire d'autoroutes sur le domaine public national,
tel qu'il apparaît dans les comptes définitifs au titre de l'année précédant
l'année du versement.<br />
Le versement a lieu entre le 15 et le 30 juillet de chaque année au service des
impôts compétent chargé des recettes domaniales.
II.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transmet
son avis au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre
chargé de l'économie dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 122-8.
Passé ce délai, l'avis est réputé donné.