diff --git a/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/README.md b/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/README.md
index 5d8303bc..c97a9502 100644
--- a/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/README.md
@@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135635
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions financières.](section_2)
-- [Section 3 : Redevance domaniale.](section_3)
+- [Section 3 : Régulation des tarifs de péage](section_3)
diff --git a/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md b/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md
index 6d1dcef6..52197492 100644
--- a/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md
+++ b/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md
@@ -1,9 +1,9 @@
---
-Date de début: 1997-06-01
-Date de fin: 2016-03-03
-Identifiant: LEGISCTA000006149535
+Date de début: 2016-03-03
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000032143170
---
-##### Section 3 : Redevance domaniale.
+##### Section 3 : Régulation des tarifs de péage
- [Article R122-27](article_r122-27.md)
diff --git a/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-27.md b/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-27.md
index 210db9c2..eda8e9df 100644
--- a/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-27.md
+++ b/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-27.md
@@ -1,39 +1,33 @@
---
-État: TRANSFERE
+État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-05-30
-Date de fin: 2016-03-03
-Identifiant: LEGIARTI000027473825
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/38/LEGIARTI000027473825.xml
+Date de début: 2016-03-03
+Date de fin: 2019-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000032144144
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/41/LEGIARTI000032144144.xml
---
###### Article R122-27
-Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour
-une période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour
-occupation du domaine public déterminée par application de la formule suivante
-:
+I.-Pour l'application de l'article L. 122-8, l'Autorité de régulation des
+activités ferroviaires et routières est saisie par le ministre chargé de la
+voirie routière nationale et le ministre chargé de l'économie.
-R = (R 1 + R 2) x 0,3,
+Le dossier de consultation comprend, outre le projet de texte dont l'autorité
+est saisie :
-où :
+1° Un rapport de présentation du projet ;
-R 1 = V x 1 000 x L ;
+2° Une note justifiant la conformité du projet sur les plans technique,
+juridique, financier et tarifaire avec les dispositions de l'article L. 122-4
+et, le cas échéant, de l'article L. 122-10 ;
-R 2 = 0,055 × CA ;
+3° Une note justifiant les données macro-économiques et financières ainsi que
+les principaux paramètres retenus pour déterminer l'équilibre général du projet,
+s'agissant notamment du coût des sujétions mises à la charge du délégataire
+existant ou pressenti et des hypothèses d'évolution du trafic.
-V est la valeur locative de 1 mètre de voie autoroutière telle qu'elle est fixée
-au II de l'article 1501 du code général des impôts et actualisée selon les
-modalités prévues pour les propriétés bâties autres que les immeubles
-industriels à l'article 1518 bis de ce même code ;
-
-L correspond au nombre de kilomètres de voies autoroutières exploitées par le
-concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant l'année du versement ;
-
-CA représente le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société au titre
-de son activité de concessionnaire d'autoroutes sur le domaine public national,
-tel qu'il apparaît dans les comptes définitifs au titre de l'année précédant
-l'année du versement.
-
-Le versement a lieu entre le 15 et le 30 juillet de chaque année au service des
-impôts compétent chargé des recettes domaniales.
+II.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transmet
+son avis au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre
+chargé de l'économie dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 122-8.
+Passé ce délai, l'avis est réputé donné.