diff --git a/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/README.md b/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/README.md index 5d8303bc..c97a9502 100644 --- a/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/README.md @@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135635 - [Section 1 : Dispositions générales.](section_1) - [Section 2 : Dispositions financières.](section_2) -- [Section 3 : Redevance domaniale.](section_3) +- [Section 3 : Régulation des tarifs de péage](section_3) diff --git a/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md b/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md index 6d1dcef6..52197492 100644 --- a/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md @@ -1,9 +1,9 @@ --- -Date de début: 1997-06-01 -Date de fin: 2016-03-03 -Identifiant: LEGISCTA000006149535 +Date de début: 2016-03-03 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000032143170 --- -##### Section 3 : Redevance domaniale. +##### Section 3 : Régulation des tarifs de péage - [Article R122-27](article_r122-27.md) diff --git a/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-27.md b/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-27.md index 210db9c2..eda8e9df 100644 --- a/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-27.md +++ b/partie_reglementaire/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-27.md @@ -1,39 +1,33 @@ --- -État: TRANSFERE +État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-05-30 -Date de fin: 2016-03-03 -Identifiant: LEGIARTI000027473825 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/38/LEGIARTI000027473825.xml +Date de début: 2016-03-03 +Date de fin: 2019-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000032144144 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/41/LEGIARTI000032144144.xml --- ###### Article R122-27 -Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour -une période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour -occupation du domaine public déterminée par application de la formule suivante -:
+I.-Pour l'application de l'article L. 122-8, l'Autorité de régulation des +activités ferroviaires et routières est saisie par le ministre chargé de la +voirie routière nationale et le ministre chargé de l'économie.
-R = (R 1 + R 2) x 0,3,
+Le dossier de consultation comprend, outre le projet de texte dont l'autorité +est saisie :
-où :
+1° Un rapport de présentation du projet ;
-R 1 = V x 1 000 x L ;
+2° Une note justifiant la conformité du projet sur les plans technique, +juridique, financier et tarifaire avec les dispositions de l'article L. 122-4 +et, le cas échéant, de l'article L. 122-10 ;
-R 2 = 0,055 × CA ;
+3° Une note justifiant les données macro-économiques et financières ainsi que +les principaux paramètres retenus pour déterminer l'équilibre général du projet, +s'agissant notamment du coût des sujétions mises à la charge du délégataire +existant ou pressenti et des hypothèses d'évolution du trafic.
-V est la valeur locative de 1 mètre de voie autoroutière telle qu'elle est fixée -au II de l'article 1501 du code général des impôts et actualisée selon les -modalités prévues pour les propriétés bâties autres que les immeubles -industriels à l'article 1518 bis de ce même code ;
- -L correspond au nombre de kilomètres de voies autoroutières exploitées par le -concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant l'année du versement ;
- -CA représente le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société au titre -de son activité de concessionnaire d'autoroutes sur le domaine public national, -tel qu'il apparaît dans les comptes définitifs au titre de l'année précédant -l'année du versement.
- -Le versement a lieu entre le 15 et le 30 juillet de chaque année au service des -impôts compétent chargé des recettes domaniales. +II.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transmet +son avis au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre +chargé de l'économie dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 122-8. +Passé ce délai, l'avis est réputé donné.