Décret n°89-631 du 4 septembre 1989 RELATIF AU CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (PARTIE REGLEMENTAIRE)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881861
NOR: EQUG8900674D
Ancien identifiant: 1DX989631
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/18/JORFTEXT000000881861.xml
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République française 2019-10-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-03
Date de fin: 2019-10-01
Identifiant: LEGIARTI000032144144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/41/LEGIARTI000032144144.xml
Date de début: 2019-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038884969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/49/LEGIARTI000038884969.xml
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###### Article R122-27
I.-Pour l'application de l'article L. 122-8, l' Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières est saisie par le ministre chargé de la
voirie routière nationale et le ministre chargé de l'économie.<br />
transports est saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale et
le ministre chargé de l'économie.<br />
Le dossier de consultation comprend, outre le projet de texte dont l'autorité
est saisie :<br />
@ -27,7 +27,7 @@ les principaux paramètres retenus pour déterminer l'équilibre général du pr
s'agissant notamment du coût des sujétions mises à la charge du délégataire
existant ou pressenti et des hypothèses d'évolution du trafic.<br />
II.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transmet
son avis au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre
chargé de l'économie dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 122-8.
Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
II.-L' Autorité de régulation des transports transmet son avis au ministre
chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie dans
le délai de trois mois prévu à l'article L. 122-8. Passé ce délai, l'avis est
réputé donné.