Décret n° 2016-552 du 3 mai 2016 relatif à la passation des marchés par les concessionnaires d'autoroutes

Application des articles 8 et 11 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032490849
NOR: EINC1605652D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/49/08/JORFTEXT000032490849.xml
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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032143246
##### Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé
- [Sous-section 1 : Passation des marchés](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Commission des marchés](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Référé de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières](sous-section_3)

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Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGISCTA000032494255
---
###### Sous-section 1 : Passation des marchés
- [Article R122-28](article_r122-28.md)
- [Article R122-29](article_r122-29.md)
- [Article R122-30](article_r122-30.md)
- [Article R122-31](article_r122-31.md)
- [Article R122-32](article_r122-32.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2019-04-01
Identifiant: LEGIARTI000032493687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/36/LEGIARTI000032493687.xml
---
###### Article R122-28
La présente sous-section est applicable aux marchés mentionnés à l'article L.
122-12, y compris lorsque ces marchés sont passés avec des opérateurs
économiques avec lesquels le concessionnaire s'est groupé pour obtenir le
contrat de concession ou avec des entreprises qui leur sont liées au sens du II
de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics.<br clear="none" />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2019-04-01
Identifiant: LEGIARTI000032493690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/36/LEGIARTI000032493690.xml
---
###### Article R122-29
Pour l'application des articles R. 122-30 et R. 122-31, la valeur estimée du
besoin des marchés est calculée conformément aux articles 20 à 23 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000032493697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/36/LEGIARTI000032493697.xml
---
###### Article R122-30
Ne sont pas soumis à l'obligation de publicité et de mise en concurrence prévue
à l'article L. 122-16 les marchés suivants :<br />
1° Marchés de fournitures ou services répondant aux caractéristiques énumérées à
l'article 29 et aux I et II de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics ;<br />
2° Marchés de fournitures ou services autres que ceux mentionnés au 1° dont la
valeur estimée du besoin est inférieure à 240 000 € HT ;<br />
3° Marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 500 000
€ HT, sans préjudice de l'obligation de publication prévue au 1° du IV de
l'article R. 122-31.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000032493785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/37/LEGIARTI000032493785.xml
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###### Article R122-31
I.-Les marchés ne relevant pas de l'article R. 122-30 font l'objet d'une
publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les
conditions prévues aux II à VI.<br />
Pour l'application des dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics, les marchés mentionnés au premier alinéa sont
assimilés à des marchés publics, le concessionnaire d'autoroute est assimilé à
un pouvoir adjudicateur et les références aux seuils de procédures formalisées
renvoient aux seuils définis aux 2° et 3° de l'article R. 122-30.<br />
II.-Le marché est préparé dans les conditions prévues au titre II de la première
partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné, à l'exception de son chapitre III
et de son article 16.<br />
III.-Le concessionnaire passe ses marchés selon l'une des procédures formalisées
énumérées au I de l'article 25 du décret du 25 mars 2016 susmentionné.<br />
Toutefois, le concessionnaire peut recourir à une procédure adaptée au sens du
premier alinéa de l'article 27 du même décret pour les marchés de travaux
répondant aux caractéristiques énumérées aux I et II de l'article 30 de ce
décret. Dans ce cas, les II et IV à VI du présent article ne sont pas
applicables.<br />
Le concessionnaire d'autoroute peut utiliser la procédure concurrentielle avec
négociation ou le dialogue compétitif dans les cas suivants :<br />
1° Pour les marchés de travaux, de fournitures ou services, dans les cas
énumérés au II de l'article 25 du décret susmentionné ;<br />
2° Pour les autres marchés de travaux, lorsque la valeur estimée du besoin est
inférieure à 2 millions d'euros HT.<br />
IV.-La publicité préalable est organisée dans les conditions prévues par les
articles 31, 33, 36 et 37 du décret du 25 mars 2016 susmentionné, sous réserve
des adaptations suivantes :<br />
1° La programmation de l'ensemble des investissements prévus par le contrat de
concession pour les cinq années à venir est publiée sur le profil d'acheteur
défini au troisième alinéa du I de l'article 31 du décret susmentionné ;<br />
2° Pour les marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure
ou égale à 2 millions d'euros HT :<br />
a) L'avis de préinformation prévu au I de l'article 31 du décret susmentionné
est obligatoire. Cet avis est envoyé à la publication au moins trois mois et au
plus tôt douze mois avant la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence
;<br />
b) Le II de l'article 31 et l'article 37 du même décret ne sont pas
applicables.<br />
V.-Les procédures de passation sont régies par les chapitres IV à VII du titre
III de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné.<br />
Toutefois, pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire relevant du
1° de l'article R. 122-33, par dérogation au dernier alinéa de l'article 66 du
décret susmentionné, le recours à l'appel d'offre restreint est limité aux cas
prévus par les règles internes de sa commission des marchés.<br />
VI.-Les conditions d'achèvement de la procédure sont régies par le chapitre VIII
du titre III de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné sous
réserve des adaptations suivantes :<br />
1° Sans préjudice de l'article 101 de ce décret, la signature du marché
intervient dans les conditions prévues à l'article R. 122-39-1 ;<br />
2° L'article 107 du même décret n'est pas applicable.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000032493712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/37/LEGIARTI000032493712.xml
---
###### Article R122-32
Pour l'application de la dernière phrase de l'article L. 122-16, l'information
de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
préalablement à l'attribution d'un marché ne relevant pas de l'article R. 122-30
est assurée selon les modalités prévues à l'article R. 122-39 par le
concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, par le
président de cette commission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-03
Date de fin: 2016-05-06
Identifiant: LEGIARTI000032143258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/32/LEGIARTI000032143258.xml
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000032494229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/42/LEGIARTI000032494229.xml
---
###### Article R122-36
<div align="left">
Sont soumis à l'avis de la commission des marchés :<br />
1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la passation doit
être effectuée selon l'une des procédures formalisées mentionnées par le
décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux
marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics ;<br />
2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 soumis à une obligation
de publicité et de mise en concurrence ;<br />
3° Le projet d'avenant entraînant, seul ou cumulativement avec les avenants
antérieurs n'ayant pas été soumis à l'avis de la commission, une augmentation
du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT
;<br />
4° Le projet d'avenant entraînant, seul ou cumulativement avec les avenants
antérieurs, une augmentation du montant initial du marché au-delà du seuil à
partir duquel les procédures formalisées mentionnées au 1° s'imposent ou
l'obligation de publicité et de mise en concurrence mentionnée au 2°
s'applique ; en cas de conclusion de l'avenant, le marché ainsi modifié est
considéré comme relevant du 3° du présent article pour la soumission des
avenants ultérieurs à l'avis de la commission.<br />
Sont soumis à l'avis de la commission des marchés les marchés et les avenants
définis au I de l'article R. 122-39.<br />
</div>

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Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2019-10-01
Identifiant: LEGISCTA000032494226
---
###### Sous-section 3 : Référé de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
- [Article R122-39](article_r122-39.md)
- [Article R122-39-1](article_r122-39-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000032493740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/37/LEGIARTI000032493740.xml
---
###### Article R122-39-1
Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du dossier
mentionné au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés
mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article.<br />
Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé :<br />
1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux I et II de
l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
;<br />
2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou des
marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000032493737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/37/LEGIARTI000032493737.xml
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###### Article R122-39
I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20, est conclu
selon les modalités prévues au II :<br />
1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 soumis à une obligation
de publicité et de mise en concurrence ;<br />
2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la passation est
effectuée selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;<br />
3° Le projet d'avenant à un marché relevant du 1° ou du 2° entraînant seul ou
cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial
du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ;<br />
4° Le projet d'avenant à un marché ne relevant pas du 1° ou du 2° entraînant
seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs une augmentation du montant
initial du marché au-delà des seuils suivants :<br />
a) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-12, les seuils mentionnés aux 2°
et 3° de l'article R. 122-30 ;<br />
b) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-13, les seuils européens
mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics ou les seuils de procédure formalisée prévus par la
convention de délégation lorsqu'ils sont inférieurs.<br />
En cas de conclusion d'un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est
considéré comme relevant du 1° ou du 2° pour la conclusion des avenants
ultérieurs.<br />
II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire
ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette
commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières, un dossier de présentation dont le contenu
peut être précisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière
nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'autorité.