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@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149545
##### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article R*153-1](article_r153-1.md)
-- [Article R*153-2](article_r153-2.md)
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1989-09-08
-Date de fin: 2009-12-19
-Identifiant: LEGIARTI000006398800
-Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X153R01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/88/LEGIARTI000006398800.xml
+Date de début: 2009-12-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000021493760
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/37/LEGIARTI000021493760.xml
---
###### Article R*153-1
-La redevance prévue à l'article L. 153-1 au profit des communes ou groupements
-de communes peut être perçue sur les ouvrages d'art répondant aux conditions de
-dimension et de coût suivantes :
+Le péage prévu à l'article L. 153-1 au profit des communes, groupements de
+communes, départements et de l'Etat peut être perçu sur les ouvrages d'art
+répondant aux conditions de dimension et de coût suivantes :
-1° Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou
+1. Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou
supérieure à 4 000 mètres carrés ;
-2° Un coût prévisionnel total égal ou supérieur à 100 millions de francs, ce
-seuil variant par application d'un coefficient égal au rapport entre l'index
-national des travaux publics TP 02 publié au Bulletin officiel de la concurrence
-et de la consommation tel que constaté le jour de la délibération se prononçant
-sur le recours à la redevance et l'index TP 02 applicable à la date du 5 mai
-1988.
+2. Un coût prévisionnel égal ou supérieur à 28, 7 millions d'euros, ce seuil
+variant par l'application d'un coefficient égal au rapport entre l'index
+national des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la concurrence
+et de la consommation tel que constaté au jour de la délibération de l'assemblée
+délibérante des communes, groupements de communes ou départements se prononçant
+sur le recours à un péage, ou, pour l'Etat, au jour de la décision d'instituer
+un péage, et l'index TP 01 applicable à la date du 1er janvier 2009.
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index fd73637b..00000000
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+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1989-09-08
-Date de fin: 2009-12-19
-Identifiant: LEGIARTI000006398801
-Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X153R02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/88/LEGIARTI000006398801.xml
----
-
-###### Article R*153-2
-
-L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine
-public routier communal est, conformément à l'article L. 153-5, autorisée par
-décret en Conseil d'Etat au vu d'un dossier comportant la déclaration d'utilité
-publique des travaux et les délibérations du conseil municipal ou de l'assemblée
-délibérante du groupement de communes :
-
-1° Décidant la réalisation de l'ouvrage ;
-
-2° Précisant les conditions dans lesquelles sera assurée soit la couverture des
-charges de remboursement des emprunts garantis ou contractés par la commune ou
-le groupement de communes pour la construction de l'ouvrage, soit la couverture
-des charges d'exploitation et d'entretien ainsi que la rémunération et
-l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire assurant
-l'exploitation de l'ouvrage d'art ;
-
-3° Approuvant un plan de financement lorsque l'ouvrage doit être construit ou
-exploité en régie ou les projets de convention de concession et de cahier des
-charges lorsque la construction ou l'exploitation de l'ouvrage est confiée à un
-concessionnaire ;
-
-4° Fixant les tarifs des redevances ainsi que les modalités de leur
-application.
-
-Le décret en Conseil d'Etat mentionné au présent article est pris sur le rapport
-des ministres chargés de l'économie, des collectivités locales et de la voirie
-routière nationale.