Décret n° 2019-571 du 11 juin 2019 relatif à l'identification individuelle des produits et prestations inscrits par description générique sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038578527
NOR: SSAS1910772D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/57/85/JORFTEXT000038578527.xml
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@ -22,3 +22,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156534
- [Section 15 : Dispositions relatives à la charte prévue à l'article L. 162-17-9](section_15)
- [Section 16 : Dispositions relatives à la fixation des tarifs de responsabilité et des prix des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 par description générique ou description générique renforcée](section_16)
- [Section 17 : Dispositions relatives aux règles de distribution de certains produits et prestations, au dispositif d'évaluation et à la pénalité prévus à l'article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale](section_17)
- [Section 18 : Dispositions relatives au code permettant l'identification individuelle prévue à l'article L. 165-5-1 pour les produits et prestations inscrits par description générique](section_18)

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Date de début: 2019-06-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038620459
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###### Section 18 : Dispositions relatives au code permettant l'identification individuelle prévue à l'article L. 165-5-1 pour les produits et prestations inscrits par description générique
- [Article R165-87](article_r165-87.md)
- [Article R165-88](article_r165-88.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-13
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038620060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/62/00/LEGIARTI000038620060.xml
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###### Article R165-87
I.-Pour chaque description générique inscrite sur la liste prévue à l'article L.
165-1, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
précise si le code prévu à l'article L. 165-5-1 permettant l'identification
individuelle du produit ou de la prestation, pris en charge au titre de cette
description générique, doit être détenu par le fabricant ou par le
distributeur.<br />
Dans le cas de l'inscription d'une nouvelle description générique sur la liste
prévue à l'article L. 165-1, la prise en charge ou le remboursement de produits
ou prestations au titre de cette description ne peut intervenir avant que le
fabricant ou le distributeur ne détienne le code permettant l'identification
individuelle du produit ou de la prestation.<br />
II.-Lorsqu'en application du I le code permettant l'identification individuelle
doit être détenu par le distributeur, ce code comporte le code permettant
l'identification du distributeur ayant effectué la distribution du dispositif
médical et de la prestation associée ; le distributeur est dès lors réputé
détenir de plein droit le code d'identification prévu à l'article L. 165-5-1.<br />
III.-Lorsqu'en application du I le code identifiant doit être détenu par le
fabricant, la demande de code est effectuée par celui-ci par voie
dématérialisée, en utilisant un formulaire accessible depuis le site internet du
ministère chargé de la santé et de la sécurité sociale. Le site précise la
procédure à suivre par l'entreprise en vue de l'obtention du code.<br />
La demande comporte au moins les informations suivantes :<br />
1° Le nom, l'adresse et les coordonnées électroniques de l'entreprise
demanderesse ;<br />
2° Le code d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 de la
description générique à laquelle se rattache la demande de code permettant
l'identification individuelle ;<br />
3° Le cas échéant, la dénomination, les références ou toutes autres
caractéristiques techniques utiles à la bonne identification des produits ou
prestations faisant l'objet de la demande, selon des modalités fixées par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-13
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038620062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/62/00/LEGIARTI000038620062.xml
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###### Article R165-88
I.-Lorsque la demande prévue à l'article R. 165-87 est complète et que les
caractéristiques des produits ou prestations concernés correspondent à la
description générique désignée, le demandeur reçoit, par voie électronique, le
ou les codes permettant l'identification individuelle des produits ou
prestations prévue à l'article L. 165-5-1.<br />
Dans le cas où la demande est incomplète, le demandeur est averti par voie
électronique des éléments ou informations complémentaires qu'il lui appartient
de produire, dans un délai de dix jours.<br />
La transmission du code d'identification intervient dans un délai qui ne peut
excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète de
l'entreprise.<br />
La décision refusant l'attribution d'un code d'identification individuelle est
transmise, par voie électronique, au fabricant avec la mention des motifs de
cette décision ainsi que des voies et délais de recours qui lui sont
applicables.<br />
II.-L'ensemble des codes requis en application du III de l'article R. 165-87
sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la santé et de
la sécurité sociale. La Caisse nationale de l'assurance maladie collecte ces
codes et les rend également publics sur son site internet ; elle actualise en
conséquence ses bases de données de remboursement.<br />
Les codes permettant l'identification individuelle inactifs depuis plus d'une
année sont supprimés. Le projet de suppression de ces codes est rendu public sur
le site internet du ministère chargé de la santé et de la sécurité sociale et
transmis par voie électronique aux détenteurs des codes. Les fabricants ou les
distributeurs concernés peuvent présenter, par voie électronique, des
observations écrites sur ce projet au ministre chargé de la santé et de la
sécurité sociale dans un délai maximal de quinze jours suivant la diffusion de
cette information.<br />
Au cas où le code est supprimé à l'issue de la procédure contradictoire, le
fabricant ou le distributeur peut demander la réattribution d'un nouveau code
dans les conditions prévues à l'article R. 165-87.