Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2007-01-11 00:00:00 +01:00
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006106026
- [Article Annexe à l'article D322-1](article_annexe_a_l_article_d322-1.md)
- [Article Annexe à l'article D461-1](article_annexe_a_l_article_d461-1.md)
- [Article Annexe à l'article A931-10-10](article_annexe_a_l_article_a931-10-10.md)
- [Article Annexe à l'article A931-11-15](article_annexe_a_l_article_a931-11-15.md)
- [Article Annexe à l'article A931-11-16](article_annexe_a_l_article_a931-11-16.md)
- [Article Annexe à l'article A931-11-19](article_annexe_a_l_article_a931-11-19.md)
- [Article Annexe à l'article A931-11-20 Annexe 1](article_annexe_a_l_article_a931-11-20_annexe_1.md)
@ -18,7 +19,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006106026
- [Article Annexe à l'article A951-1](article_annexe_a_l_article_a951-1.md)
- [Article Annexe à l'article A. 931-11-9 (1er alinéa) Annexe I](article_annexe_a_l_article_a_931-11-9_1er_alinea_annexe_i.md)
- [Article Annexe à l'article A. 931-11-9 (3e alinéa) Annexe II](article_annexe_a_l_article_a_931-11-9_3e_alinea_annexe_ii.md)
- [Article Annexe à l'article A. 931-11-15 Annexe 4](article_annexe_a_l_article_a_931-11-15_annexe_4.md)
- [Article Annexe 1 à l'art. R611-2-I](article_annexe_1_a_l_art_r611-2-i.md)
- [Article Annexe 1 à l'art. R611-9](article_annexe_1_a_l_art_r611-9.md)
- [Article Annexe (1) à l'art. A931-11-11](article_annexe_1_a_l_art_a931-11-11.md)

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@ -1,17 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2007-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006734904
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X0A4A000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/49/LEGIARTI000006734904.xml
Date de début: 2007-01-11
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006734905
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X0A4A000XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/49/LEGIARTI000006734905.xml
---
###### Article Annexe à l'article A. 931-11-15 Annexe 4
<strong>COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : RENSEIGNEMENTS GENERAUX.</strong><br />
###### Article Annexe à l'article A931-11-15
<p id="LEGISCTA000006126839">
COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : RENSEIGNEMENTS GENERAUX.
</p>
Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à
l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 par les institutions de
prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants :<br />
@ -56,7 +57,10 @@ est identifié par sa dénomination et l'indication de la catégorie ou
sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A.
931-11-17, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un règlement ou
d'un contrat type proposés sous une même dénomination sont à considérer comme
des règlement ou contrats distincts.<br />
des règlement ou contrats distincts ;<br />
i) La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 931-10-10 et établies
durant l'année.<br />
A l'appui de cette liste, l'institution ou l'union conserve à la disposition des
fonctionnaires visés à l'article R. 951-1-1 un dossier relatif à chacun des

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2007-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006735020
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10KXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735020.xml
Date de début: 2007-01-11
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006735021
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10KXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735021.xml
---
###### Article A931-10-10
@ -19,26 +19,40 @@ rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :<
2° Une des tables suivantes :<br />
- tables TD 88-90 pour les assurances en cas de décès et TV 88-90 pour les
assurances en cas de vie établies sur la base des données publiées par
l'Institut national de la statistique et des études économiques annexées au
présent article et tables de génération pour les rentes viagères (1) ;<br />
a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,
établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et
bénéficiaires pour les contrats de rente viagère et sur la base de données
publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques
pour les autres contrats ;<br />
- tables établies par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire
indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations
d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L.
951-1.<br />
b) tables établies ou non par sexe par l'institution ou l'union et certifiées
par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des
associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée par
l'article L. 951-1.<br />
Pour les rentes viagères, les tarifs et les provisions techniques déterminés en
utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peuvent être inférieurs à
ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables de génération visées au
premier tiret du 2°.<br />
Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de
l'institution ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement
équivalentes.<br />
Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors
qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci
correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.<br />
Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les
tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant
conformément aux décalages d'âge ci-annexés.<br />
Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité
annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi
le décalage dans la table appropriée.<br />
Pour les rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire,
et à l'exception des contrats relevant de la section 9 du chapitre II du titre
III du livre IX, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant
les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient
de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a.<br />
Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès
résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables
visées au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci
est justifiable.<br />
(1) Tables de génération pour les rentes viagères : annexe à l'arrêté du 28
juillet 1993, paru au Journal officiel, édition des Documents administratifs n°
58.
mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est
justifiable.

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@ -1,39 +1,86 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2007-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006735023
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10MXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735023.xml
Date de début: 2007-01-11
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735024
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10MXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735024.xml
---
###### Article A931-10-12
1° Les provisions mathématiques des opérations de capitalisation, d'assurance
nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de
rentes viagères, d'assurance sur la vie dont les tarifs ont pris effet à partir
du 1er janvier 1994 sont calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à
ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément
viager, d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 931-10-10
;<br />
rentes viagères, d'assurance sur la vie sont calculées d'après des taux
d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils
comportent un élément viager et sous réserve du premier alinéa de l'article A.
931-10-13, d'après les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article
931-10-10 en vigueur à l'époque de l'application du tarif ;<br />
2° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 931-10-17 est dotée,
à due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats ou
des règlements non couvertes par des prélèvements sur cotisations ou par des
prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci ;<br />
Elle est déterminée dans les conditions suivantes.<br />
Pour chaque ensemble homogène de contrats, il est établi, au titre de chacun des
exercices clos pendant la durée de ceux-ci, un compte prévisionnel des charges
et des produits futurs de gestion.<br />
Pour l'établissement de ces comptes prévisionnels, sont pris en compte :<br />
a) Les produits correspondant aux chargements sur cotisation pour les
cotisations périodiques, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir les
frais de gestion et aux produits financiers disponibles après prise en compte
des charges techniques et financières découlant de la réglementation et des
clauses contractuelles. Les produits financiers sont calculés en appliquant le
taux de rendement, ci-après défini, au montant moyen des provisions
mathématiques de l'exercice.<br />
Ce taux de rendement est calculé, au titre de chaque exercice, sur la base :<br />
-d'une part, du rendement hors plus-values des obligations et titres assimilés
en portefeuille et présumés détenus jusqu'à leur échéance et, pour le réemploi
des coupons et des obligations à échoir pendant les cinq premières années
suivant l'exercice considéré, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts
d'Etat et, au-delà, de 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;<br />
-d'autre part, pour les autres actifs, de 70 % du rendement hors plus-values du
portefeuille obligataire constaté en moyenne sur l'exercice considéré et les
deux exercices précédents ;<br />
b) Les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion
des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements
retenus pour l'évaluation de produits, dans la limite des charges moyennes
unitaires observées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices
précédents.<br />
Pour chaque ensemble homogène de contrats, le taux estimé des rachats totaux ou
partiels et des réductions ne pourra excéder 80 % de la moyenne des sorties
anticipées de contrats constatées sur les deux derniers exercices clos et sur
l'exercice en cours.<br />
Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à
la valeur actuelle de charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle
des ressources futures issues des contrats, telles que définies ci-dessus. Le
taux d'actualisation est, pour chaque exercice, le même que celui retenu pour le
taux de rendement précédemment défini.<br />
La provision de gestion prévue à l'article R. 931-10-17 est la somme des
provisions ainsi calculées.<br />
3° Les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent calculer les
provisions mathématiques de leurs opérations en cours en appliquant lors de tous
les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent
article.<br />
les inventaires annuels ultérieurs les taux mentionnés au premier alinéa et les
tables de mortalité appropriées en vigueur à la date de l'inventaire.<br />
Cette possibilité ne concerne pas les opérations conclues avant le 1er janvier
1994, pour lesquelles l'actif représentatif des engagements correspondants est
isolé dans la comptabilité de l'institution ou de l'union et a été déterminé de
manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au
taux d'intérêt du tarif.<br />
Cette possibilité ne concerne pas les opérations, pour lesquelles l'actif
représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de
l'institution ou de l'union et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un
taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.<br />
Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à
l'exercice 2001 inclus les effets de la modification des bases de calcul des
provisions mathématiques.
Pour l'application du présent 3°, les institutions et les unions peuvent
répartir sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des
bases de calcul des provisions mathématiques.

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@ -1,27 +1,35 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2007-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006735025
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10NXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735025.xml
Date de début: 2007-01-11
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735026
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10NXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735026.xml
---
###### Article A931-10-13
Les provisions mathématiques des opérations individuelles et collectives de
rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1994 ou liquidées à compter
rentes viagères en cours de service au 1er janvier 2007 ou liquidées à compter
de cette date sont calculées en appliquant à ces opérations, lors de leurs
inventaires annuels postérieurs à cette date, les bases techniques définies au
1° de l'article A. 931-10-12.<br />
inventaires annuels postérieurs à cette date, les tables de mortalité
appropriées mentionnées à l'article A. 931-10-10 applicables aux contrats de
rente viagère souscrits à compter de cette même date.<br />
Pour la détermination des provisions mathématiques les institutions et leurs
unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2008 inclus
les effets de l'utilisation des tables de génération mentionnées à l'article A.
931-10-10.<br />
unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2021 inclus
les effets de l'utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Les institutions et les unions devront néanmoins avoir atteint, à compter de
l'exercice 2001, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou
égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 mentionnée au 2° de l'article A.
931-10-10.
Les institutions et les unions devront néanmoins avoir, d'ici au 31 décembre
2008, un niveau de provisionnement des contrats de rentes viagères, quelle que
soit leur date de souscription, supérieur ou égal à celui obtenu avec la table
de génération homologuée par arrêté du ministre de l'économie du 28 juillet
1993, lorsque ce niveau est inférieur à celui prévu au premier alinéa.<br />
Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de
l'autorité mentionnée à l'article L. 951-1 d'exiger conformément à l'article R.
931-10-12 qu'une institution ou union majore les provisions mathématiques
mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à
la population de membres participants et bénéficiaires.

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@ -1,26 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-02
Date de fin: 2007-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006735038
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10TXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735038.xml
Date de début: 2007-01-11
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735039
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10TXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735039.xml
---
###### Article A931-10-18
I. - Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement
aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la
provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R.
931-10-17. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la
provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices
suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour
participation aux excédents.<br />
I.-Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux
provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision
pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 931-10-17. Les
sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision
mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant
celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation
aux excédents.<br />
II. - Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de
participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque
bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de
plus de 25 % à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement
ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant
la même provision mathématique.
II.-Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation
aux excédents, la participation affectée individuellement à chaque bulletin
d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui
serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours
de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision
mathématique.<br />
Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 932-40, qu'ils aient ou non
été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la
participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté
l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à
un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision
mathématique.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2007-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006735086
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X932A03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735086.xml
Date de début: 2007-01-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735087
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X932A03BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735087.xml
---
###### Article A932-3-1
@ -23,7 +23,7 @@ En ce qui concerne les opérations libellées en devises étrangères, le taux
d'intérêt technique ne peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts
d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle
ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise
concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.<br />
concernée et équivalente à la référence retenue pour l'euro.<br />
Pour les opérations au-delà de huit ans, le taux du tarif ne peut en outre être
supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de
@ -31,14 +31,6 @@ chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excé
60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les
opérations à cotisations périodiques.<br />
Pour ce qui est des opérations libellées en écus, le taux d'intérêt technique ne
peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français
libellés dans cette référence monétaire et calculé sur une base semestrielle. Le
taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le plus bas des
deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français
libellés dans la référence monétaire précitée. Il en est de même pour les
opérations à cotisations périodiques.<br />
Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux
suivants : taux à l'émission ou taux de rendement sur le marché secondaire.<br />

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@ -1,31 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-28
Date de fin: 2007-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006735113
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X932A04BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735113.xml
Date de début: 2007-01-11
Date de fin: 2014-02-23
Identifiant: LEGIARTI000006735114
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X932A04BXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735114.xml
---
###### Article A932-4-1
I. - Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de
I.-Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de
l'article L. 932-24 comprennent la rémunération de l'institution de prévoyance
ou de l'union qui les met en oeuvre.<br />
Le règlement indique les frais prélevés par l'institution ou l'union.<br />
II. - Les provisions techniques spéciales mentionnées à l'article R. 932-4-4
sont représentées par un actif unique.<br />
II.-Les provisions techniques spéciales mentionnées à l'article R. 932-4-4 sont
représentées par un actif unique.<br />
III. - L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 932-4-14 est établie dans
III.-L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 932-4-14 est établie dans
les conditions suivantes :<br />
Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur
d'acquisition sont multipliées par un coefficient correcteur égal :<br />
- lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à
-lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à
soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère
différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu
par le règlement, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans
@ -33,14 +33,14 @@ et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant
sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement
;<br />
- lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à
-lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à
soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère
immédiate reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, par le capital
constitutif d'une rente viagère différée reposant sur une tête d'âge de
soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en
jouissance prévu par le règlement et soixante-cinq ans ;<br />
- lorsque le règlement prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif
-lorsque le règlement prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif
de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge de
quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la
partie réversible calculée dans les conditions prévues par le règlement, les
@ -54,12 +54,13 @@ correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus.<br />
Les calculs sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV
ci-après.<br />
IV. - Les calculs de la provision mathématique théorique, mentionnée à l'article
IV.-Les calculs de la provision mathématique théorique, mentionnée à l'article
R. 932-4-15, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 932-4-14 et la
répartition des droits prévue à l'article R. 932-4-20 sont effectués en
utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° du premier
alinéa de l'article A. 931-10-10 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus
élevé des deux taux suivants :<br />
utilisant les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A.
931-10-10 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter du 1er
janvier 2007, et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux
suivants :<br />
a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit
premières années à 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des
@ -72,10 +73,10 @@ deux derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant la
provision technique mentionnée à l'article R. 932-4-4, ou, dans le cas
contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée.<br />
La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui
résulterait de l'utilisation des tables prévues au premier tiret du 2° du
premier alinéa de l'article A. 931-10-10.<br />
Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à
l'exercice 2015 inclus les effets sur le calcul de la provision mathématique
théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.
théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.<br />
Les institutions ou unions peuvent répartir sur une période de quinze ans au
plus les effets sur le niveau de la provision mathématique théorique résultant
de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa du IV.