Décret n°68-1009 du 19 novembre 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES

RELATIF AUX PRESTATIONS OBLIGATOIRES DU REGIME INSTITUE PAR LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE, PROFESSION NON SALARIEE) A LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX TARIFS SERVANT DE BASE AU CALCUL DE CES PRESTATIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000869339
Ancien identifiant: 1DX9681009
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/93/JORFTEXT000000869339.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-29
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006738311
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X615D01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738311.xml
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 1996-01-27
Identifiant: LEGIARTI000006738312
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X615D01AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738312.xml
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###### Article D615-1
@ -24,17 +24,11 @@ définies au 4° ci-dessous. La participation de l'assuré est également suppri
pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L.
322-3 du code de la sécurité sociale.<br />
2°) 20 p. 100 des tarifs pour les frais de traitement des affections visées au
3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il s'agit de
frais autres que ceux mentionnés au 1° du présent article.<br />
Toutefois, cette participation est supprimée lorsque le bénéficiaire est atteint
d'une desdites affections pour les frais pharmaceutiques. Elle est également
supprimée pour le même bénéficiaire, pour les frais de traitements
roentgenthérapique, curiethérapique ou par les isotopes radioactifs, à la
condition, en ce qui concerne les traitements dont il s'agit, que le nombre de
séances, d'un coefficient total au moins égal à Z 50, ait fait l'objet d'un
accord préalable de la caisse après avis du contrôle médical ;<br />
2°) La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des
prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est
reconnu atteint d'une affection inscrite sur la liste prévue au 3° de l'article
L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement au sens de l'article R. 615-69,
de l'affection dont le malade est reconnu atteint.<br />
3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de
fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;<br />
@ -64,7 +58,7 @@ il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R.
8° La participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'analyses ou
d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le
virus de l'immunodéficience humaine.<br />
virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C.<br />
La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve
du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006738316
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X615D03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738316.xml
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 1993-09-20
Identifiant: LEGIARTI000006738317
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X615D03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738317.xml
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###### Article D615-3
@ -18,5 +18,5 @@ participation des assurés est fixée à :<br />
1°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'article D. 615-2 ;<br />
2°) 15 p. 100 lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections
mentionnées au 3° de l'article L. 322-3.
2°) la participation est supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint
d'une des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3.