Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

TITRE 1: ALLOCATIONS SUPPLEMENTAIRES.
CHAP. 1 (ART. 1 A 12): PRESENTATION DES DEMANDES.ORGANISMES ET SERVICES CHARGES DE LA LIQUIDATION.
CHAP. 2 (ART. 13 A 32): LIQUIDATION.APPRECIATION DES RESSOURCES.
CHAP. 3: (ART. 29 A 32): ENTREE EN JOUISSANCE ET PAIEMENT.
CHAP. 4 (ART. 33 A 38): REVISION OU SUPPRESSION DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE.
CHAP. 5 (ART. 39 A 48): OBLIGATION ALIMENTAIRE.
CHAP. 6 (ART. 49 A 56): RECOUVREMENT SUR LES SUCCESSIONS.
CHAP. 8 (ART. 59 ET 60): CONTENTIEUX.
CHAP. 9 (ART. 61 A 71): DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BENEFICIAIRES DE CERTAINS REGIMES SPECIAUX.
CHAP. 10 (ART. 72 A 75): DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.
TITRE 2: FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE:
CHAP. 1 (ART. 76 A 81): FONCTIONNEMENT.
CHAP. 2 (ART. 82 A 95): DISPOSITIONS FINANCIERES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000504319
Ancien identifiant: 1DX956733
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###### Article R815-58
@ -14,5 +13,5 @@ L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-24 doit réduire au moi
deux tiers la capacité de travail ou de gain du demandeur.<br />
Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, le taux
d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 30 du code des
pensions civiles et militaires de retraite.
d'invalidité est celui fixé à l'article L. 30 du code des pensions civiles et
militaires de retraite.

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État: VIGUEUR
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###### Article R815-59
Le comité du fonds spécial d'invalidité est composé comme suit :<br />
1° Le directeur de la sécurité sociale, président ;<br />
2° Un représentant du régime général de sécurité sociale, désigné par le conseil
d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie parmi ses membres
représentants des salariés ;<br />
3° Deux représentants des régimes des assurances sociales des travailleurs
salariés et non salariés des professions agricoles, désignés parmi ses membres
par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;<br />
4° Un représentant des régimes spéciaux des travailleurs salariés, désigné par
le conseil d'administration de la caisse autonome de la sécurité sociale dans
les mines parmi ses membres représentants des salariés ;<br />
5° Un représentant du conseil de la protection sociale des travailleurs
indépendants, désigné parmi ses membres par l'assemblée générale de ce conseil
;<br />
7° Le directeur du budget ou son représentant ;<br />
8° Le directeur chargé de la protection sociale au ministère de l'agriculture ou
son représentant ;<br />
9° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.<br />
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son
représentant assiste aux séances du comité.<br />
Les représentants des régimes d'assurance invalidité sont désignés pour cinq
ans. Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de membres
suppléants.<br />
Le mandat des représentants et des suppléants est renouvelable. Il cesse
lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leurs
remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
La date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire d'invalidité
est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date
de réception de la demande, à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de
vieillesse ou d'invalidité de l'intéressé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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###### Article R815-60
Le comité du fonds spécial d'invalidité élit dans son sein un vice-président.
Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts et consignations.<br />
Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse et d'invalidité
adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre
de priorité suivant :<br />
Le comité émet un avis sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du
fonds spécial d'invalidité dont il est saisi par le ministre chargé de la
sécurité sociale.<br />
1° A la caisse mentionnée à l'article L. 211-1 ou à l'article L. 752-4 s'il est
titulaire d'une pension d'invalidité du régime général ;<br />
Toutefois, il est obligatoirement consulté sur les conditions dans lesquelles
doit s'exercer le contrôle de l'application du présent chapitre à l'égard des
bénéficiaires de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-24.<br />
2° A l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse ou
d'invalidité dont le montant est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux
dont il est titulaire.<br />
Il délibère sur le rapport annuel établi par la Caisse des dépôts et
consignations sur les opérations du fonds spécial d'invalidité.
L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation
supplémentaire d'invalidité.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-13
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753992
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R815-61
La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du fonds
spécial d'invalidité, a notamment pour rôle :<br />
Les dispositions des articles R. 815-2 et R. 815-3, du second alinéa de
l'article R. 815-4, du premier alinéa de l'article R. 815-5 des articles R.
815-6, R. 815-8 à R. 815-11, R. 815-17 à R. 815-30, R. 815-34 et R. 815-35, du
premier alinéa de l'article R. 815-36, des premier, quatrième et dernier alinéas
de l'article R. 815-37, des articles R. 815-38 à R. 815-44, du premier alinéa de
l'article R. 815-45, de l'article R. 815-49, de l'article R. 815-50 et des
articles R. 815-51 à R. 815-57 sont applicables au service, au contentieux et
aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.
815-24, sous réserve des adaptations suivantes :<br />
1°) d'établir des propositions en vue de déterminer le montant des subventions
forfaitaires à allouer aux organismes et services mentionnés à l'article L.
815-27 qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-24 ;<br />
1° Les mots : " allocation de solidarité aux personnes âgées " sont remplacés
par les mots : " allocation supplémentaire d'invalidité " ;<br />
2°) d'assurer, au profit de ces organismes et services, le règlement des
subventions forfaitaires ainsi que des avances qui peuvent leur être consenties
en exécution de l'article L. 815-20 ;<br />
Les mots : " avantage de vieillesse " et les mots : " avantages de vieillesse
" sont remplacés respectivement par les mots : " avantage de vieillesse ou
d'invalidité " et les mots : " avantages de vieillesse ou d'invalidité " ;<br />
3°) d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds
spécial d'invalidité.
3° Les références : “ L. 815-1 ” et “ L. 815-7 ” sont remplacées par la
référence : “ L. 815-24 ” ;<br />
4° La référence : “ L. 815-9 ” est remplacée par la référence : “ L. 815-24-1 ”.