Décret no 98-726 du 17 août 1998 relatif à la compensation bilatérale maladie entre le régime général et le régime des clercs et employés de notaires

REMPLACE LES ART. D134-32,D134-33,D134-34,D134-35 ET D134-36 DE LA SOUS-SECTION 1 DE LA SECTION 3 DU CHAP. IV DU TITRE III DU LIVRE I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
LA COMPENSATION BILATERALE MALADIE ENTRE LE REGIME GENERAL DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS) ET CELUI DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN) EST ACTUELLEMENT CALCULEE SELON DES REGLES SPECIFIQUES PROCHES DE LA COMPENSATION GENERALISEE MALADIE.
L'ART. L134-5-1 DU CODE PRECITE ISSU DE L'ART. 18 DE LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 1998 (971164 DU 19-12-1997) MODIFIE LES REGLES APPLICABLES A CETTE COMPENSATION BILATERALE MALADIE.IL LES RAPPROCHE DE CELLES QUI REGISSENT LA COMPENSATION BILATERALE MALADIE APPLIQUEE AUX AUTRES REGIMES SPECIAUX.L'OBJECTIF DU PRESENT DECRET D'APPLICATION CONSISTE DONC A REPLACER LE REGIME DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES DANS DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ANALOGUES A CELLES DU REGIME GENERAL DES TRAVAILLEURS SALARIES.AINSI:
LA COTISATION INCOMBANT AU REGIME DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES EST CALCULEE FICTIVEMENT AU TAUX EN VIGUEUR POUR LES SALARIES DU REGIME GENERAL DES TRAVAILLEURS SALARIES ET ASSISE SUR LES ELEMENTS DE REMUNERATION QUI Y SONT PRIS EN CONSIDERATION (ART. D134-33);
LES PRESTATIONS DU REGIME DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES SONT CALCULEES FICTIVEMENT,POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRESTATIONS,SUR LA BASE DES TARIFS DE RESPONSABILITE DU REGIME GENERAL DES TRAVAILLEURS SALARIES (ART. D134-34).
SONT MIS EN REGARD D'UNE PART LES PRESTATIONS TOTALES AINSI CALCULEES ET LES RECETTES DU REGIME DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (PRODUIT FICTIF DES COTISATIONS CALCULEES SELON LES PARAMETRES DU REGIME GENERAL DES TRAVAILLEURS SALARIES ET CONTRIBUTIONS APPORTEES AU REGIME DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES,DONT LA CSG) (ART. D134-35).
SI LES RECETTES SONT SUPERIEURES AUX DEPENSES,LE REGIME DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES EST AMENE A VERSER A LA COMPENSATION; IL RECOIT DANS LE CAS INVERSE.
APPLICATION DE L'ART. 3-II DU DECRET 97988 DU 19-12-1997.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT AUX OPERATIONS DE COMPENSATION,A COMPTER DE L'EXERCICE 1998.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000207231
NOR: MESS9821986D
Ancien identifiant: 1DX998726
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/72/JORFTEXT000000207231.xml
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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185756
- [Article D134-33](article_d134-33.md)
- [Article D134-34](article_d134-34.md)
- [Article D134-35](article_d134-35.md)
- [Article D134-36](article_d134-36.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-23
Date de fin: 1998-08-23
Identifiant: LEGIARTI000006735663
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D36AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735663.xml
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###### Article D134-36
Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par
le régime débiteur au compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse des
dépôts et consignations prévu par l'article D. 134-7. Celle-ci reverse au régime
créancier les sommes correspondant aux soldes négatifs.<br />
Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des
travailleurs salariés sont effectuées par l'agence centrale des organismes de
sécurité sociale.<br />
Le régime débiteur peut verser des acomptes au régime créancier dont la
situation de trésorerie l'exige. Elles interviennent dans les conditions fixées
par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D. 134-7.