Décret n°69-134 du 6 février 1969 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX

RELATIF A L'INDEMNITE JOURNALIERE DE L'ASSURANCE MALADIE EN CAS DE CURE THERMALE: APPLICATION DE L'ART. L283-B DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307203
Ancien identifiant: 1DX969134
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/72/JORFTEXT000000307203.xml
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République française 1985-12-21 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141531
#### Titre II : Assurance maladie #### Titre II : Assurance maladie
- [Chapitre 3 : Prestations en espèces.](chapitre_3)
- [Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.](chapitre_5) - [Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.](chapitre_5)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155821
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##### Chapitre 3 : Prestations en espèces.
- [Article D323-1](article_d323-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006736469
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X323D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736469.xml
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###### Article D323-1
Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 4° de
l'article L. 321-1, les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en
charge pour cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance
maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute
nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge et de ses
ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en
partie à la charge de l'assuré, est inférieur au montant du plafond mensuel
prévu par l'article L. 241-3, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le
conjoint et de 50 p. 100 pour chacun des enfants, des ascendants et des autres
ayants droit à charge au sens des dispositions de l'article L. 313-3 du code de
la sécurité sociale ou de l'article 21 du décret n° 50-1225 du 21 septembre
1950.