Décret n°72-527 du 29 juin 1972 RELATIF AU MODE DE CALCUL DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT INSTITUEE PAR LA LOI 71582 DU 16-07-1971

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858242
Ancien identifiant: 1DX972527
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/82/JORFTEXT000000858242.xml
This commit is contained in:
République française 1992-09-24 00:00:00 +02:00
parent e64e9ab7a5
commit fd99b20664

View file

@ -1,18 +1,18 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1991-11-10 Date de début: 1992-09-24
Date de fin: 1992-09-24 Date de fin: 1994-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006739819 Identifiant: LEGIARTI000006739820
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X831D02AXXAI Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X831D02AXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739819.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739820.xml
--- ---
###### Article D831-2 ###### Article D831-2
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée
dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans
départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les
conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre
de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de
chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une
@ -22,15 +22,15 @@ l'article L. 751-1.<br />
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de
services collectifs est réputé égal à :<br /> services collectifs est réputé égal à :<br />
400 F pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ;<br /> 411 F pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ;<br />
981 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins 1 007 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins
soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes
infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ;<br /> infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ;<br />
808 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.<br /> 830 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.<br />
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D.
542-21.<br /> 542-21.<br />
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.. Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.