Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66774 DU 18-10-1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES

CHAP. I: INSTITUTION DES TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES.
CHAP. II: DES TUTEURS.
CHAP. III: DES DELEGUES A LA TUTELLE.
CHAP. IV:DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES.
CHAP. V: DU ROLE DES TUTEURS,DU CONTROLE DE LEUR GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE TUTELLE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500115
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Date de début: 1985-12-21 Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-01-01 Date de fin: 2010-04-01
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###### Article R167-7 ###### Article R167-7
Les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée Les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée
peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, interjeter peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, interjeter
appel, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision appel, soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par simple lettre
attaquée, soit par simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée à recommandée avec accusé de réception adressée à ce greffe. Ils y joignent une
ce greffe.<br /> copie de la décision attaquée.<br />
Dans les huit jours qui suivent la déclaration d'appel ou la réception de la A la demande du greffier de la cour d'appel, le greffe de la juridiction qui a
lettre recommandée, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision rendu la décision attaquée lui transmet le dossier de la procédure dans les
attaquée transmet le dossier de la procédure au greffier de la cour d'appel.<br /> meilleurs délais.<br />
L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des
affaires des mineurs selon la procédure fixée à l'article L. 223-1 du code de affaires des mineurs selon la procédure fixée à l'article L. 223-1 du code de