Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66774 DU 18-10-1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES
CHAP. I: INSTITUTION DES TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES. CHAP. II: DES TUTEURS. CHAP. III: DES DELEGUES A LA TUTELLE. CHAP. IV:DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES. CHAP. V: DU ROLE DES TUTEURS,DU CONTROLE DE LEUR GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE TUTELLE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000500115 Ancien identifiant: 1DX969399 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/01/JORFTEXT000000500115.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de début: 2005-01-01
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Date de fin: 2005-01-01
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Date de fin: 2010-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006747809
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Identifiant: LEGIARTI000006747810
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X167R07AXXAA
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X167R07AXXAB
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###### Article R167-7
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###### Article R167-7
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Les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée
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Les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée
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peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, interjeter
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peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, interjeter
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appel, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
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appel, soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par simple lettre
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attaquée, soit par simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée à
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recommandée avec accusé de réception adressée à ce greffe. Ils y joignent une
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ce greffe.<br />
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copie de la décision attaquée.<br />
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Dans les huit jours qui suivent la déclaration d'appel ou la réception de la
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A la demande du greffier de la cour d'appel, le greffe de la juridiction qui a
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lettre recommandée, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision
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rendu la décision attaquée lui transmet le dossier de la procédure dans les
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attaquée transmet le dossier de la procédure au greffier de la cour d'appel.<br />
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meilleurs délais.<br />
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L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des
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L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des
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affaires des mineurs selon la procédure fixée à l'article L. 223-1 du code de
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affaires des mineurs selon la procédure fixée à l'article L. 223-1 du code de
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