Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66774 DU 18-10-1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES

CHAP. I: INSTITUTION DES TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES.
CHAP. II: DES TUTEURS.
CHAP. III: DES DELEGUES A LA TUTELLE.
CHAP. IV:DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES.
CHAP. V: DU ROLE DES TUTEURS,DU CONTROLE DE LEUR GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE TUTELLE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500115
Ancien identifiant: 1DX969399
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/01/JORFTEXT000000500115.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747809
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X167R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747809.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006747810
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X167R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747810.xml
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###### Article R167-7
Les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée
peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, interjeter
appel, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée, soit par simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée à
ce greffe.<br />
appel, soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par simple lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à ce greffe. Ils y joignent une
copie de la décision attaquée.<br />
Dans les huit jours qui suivent la déclaration d'appel ou la réception de la
lettre recommandée, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée transmet le dossier de la procédure au greffier de la cour d'appel.<br />
A la demande du greffier de la cour d'appel, le greffe de la juridiction qui a
rendu la décision attaquée lui transmet le dossier de la procédure dans les
meilleurs délais.<br />
L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des
affaires des mineurs selon la procédure fixée à l'article L. 223-1 du code de