Décret n° 2013-1223 du 23 décembre 2013 relatif au financement de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale et du contrôle médical des régimes de protection sociale agricole

Modification du code rural et de la pèche maritime (partie réglementaire) et du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions du présent décret.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028388007
NOR: AGRS1318720D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/38/80/JORFTEXT000028388007.xml
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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185479
- [Article D134-43](article_d134-43.md)
- [Article D134-44](article_d134-44.md)
- [Article D134-45](article_d134-45.md)
- [Article D134-46](article_d134-46.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735294
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X134D46AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735294.xml
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###### Article D134-46
Pour l'application de l'article L. 134-9, les taux globaux de cotisations
d'assurances sociales et de prestations familiales agricoles dues au titre de
l'emploi des travailleurs salariés agricoles sont égaux à la somme des taux
techniques majorés par la moyenne nationale des taux complémentaires, les taux
complémentaires étant déterminés par le rapport du total des cotisations
complémentaires émises au cours de l'année considérée sur l'assiette des
cotisations de cette même année.<br />
Le taux des cotisations techniques de prestations familiales agricoles est égal
au rapport du produit des cotisations versées au régime général de sécurité
sociale sur la masse salariale plafonnée.<br />
Le pourcentage résultant de la réduction de l'écart existant entre les taux
globaux des cotisations d'assurances sociales et de prestations familiales
agricoles et les taux de cotisations du régime général de sécurité sociale des
salariés du commerce et de l'industrie est déterminé par le quotient des deux
éléments suivants :<br />
1°) le premier est égal, pour l'année considérée, au produit des cotisations
résultant des relèvements de taux du régime agricole intervenus depuis le 30
juin 1977 ;<br />
2°) le second élément est égal au produit des cotisations, qui aurait, pour
l'année considérée, résulté de l'alignement total des taux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022287924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/79/LEGIARTI000022287924.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-04-17
Identifiant: LEGIARTI000028393728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/37/LEGIARTI000028393728.xml
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###### Article D134-47
@ -13,8 +13,7 @@ Pour l'application de l'article L. 134-11-1, la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole transmet à la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, chaque année avant le 15 février, un état retraçant, pour
l'exercice précédent, les charges et les produits de la branche mentionnée au 2°
de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime l'exclusion des
dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10 du même code.<br />
de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.<br />
Le solde entre les charges et les produits définis à l'alinéa précédent est
inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L.