Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1993-08-28 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156722
- [Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.](section_2)
- [Section 3 : Service des pensions de vieillesse.](section_3)
- [Section 4 : Pensions de réversion](section_4)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173514
###### Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.
- [Article R634-1](article_r634-1.md)
- [Article R634-1-1](article_r634-1-1.md)

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-28
Date de fin: 2004-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006751725
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X634R01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/17/LEGIARTI000006751725.xml
---
###### Article R634-1-1
I. - Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R.
634-1 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre
2012, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.<br />
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013,
le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au
deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de :<br />
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;<br />
Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;<br />
Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;<br />
Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;<br />
Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;<br />
Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;<br />
Seize années pour l'assuré né en 1944 ;<br />
Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;<br />
Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;<br />
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;<br />
Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;<br />
Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;<br />
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;<br />
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;<br />
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.<br />
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les nombres d'années
mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et
l'autre à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension
prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1993-08-28
Identifiant: LEGIARTI000006751722
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X634R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/17/LEGIARTI000006751722.xml
Date de début: 1993-08-28
Date de fin: 2004-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006751723
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X634R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/17/LEGIARTI000006751723.xml
---
###### Article R634-1
@ -15,7 +15,8 @@ des cotisations versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes
d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et
commerciales.<br />
Toutefois, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972
plus de dix années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu
compte des cotisations versées au cours des dix années civiles dont la prise en
Toutefois et sous réserve des dispositions de l'article R. 634-1-1, lorsque
l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq
années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des
cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en
considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-08-28
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGISCTA000006173516
---
###### Section 4 : Pensions de réversion
- [Article R634-5](article_r634-5.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-28
Date de fin: 2007-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006751734
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X634R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/17/LEGIARTI000006751734.xml
---
###### Article R634-5
Pour l'application de l'article R. 353-3 aux pensions de réversion servies par
les régimes des artisans, industriels et commerçants, il est tenu compte
jusqu'au 31 décembre 2012, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934,
des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième
anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les pensions de
réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au
cours duquel l'assuré est décédé, les nombres d'années mentionnés au deuxième
alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173406
###### Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
- [Section 5 : Taux et montant de la pension.](section_5)
- [Section 7 : Liquidation](section_7)
- [Section 10 : Retraite progressive.](section_10)
- [Section 11 : Dispositions transitoires](section_11)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-05-04
Date de fin: 1993-08-28
Identifiant: LEGISCTA000006186463
---
###### Section 10 : Retraite progressive.
- [Article R351-39](article_r351-39.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-04
Date de fin: 1993-08-28
Identifiant: LEGIARTI000006749445
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R39AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/94/LEGIARTI000006749445.xml
---
###### Article R351-39
La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du
premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-08-28
Date de fin: 1995-05-10
Identifiant: LEGISCTA000006186464
---
###### Section 11 : Dispositions transitoires
- [Article R351-45](article_r351-45.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-28
Date de fin: 1995-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006749449
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R45AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/94/LEGIARTI000006749449.xml
---
###### Article R351-45
I. - La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 160
trimestres mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est
applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002,
quelle que soit la date de naissance de l'assuré.<br />
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003,
la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 1° de
l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est de :<br />
150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;<br />
151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;<br />
152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;<br />
153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;<br />
154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;<br />
155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;<br />
156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;<br />
157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;<br />
158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;<br />
159 trimestres pour l'assuré né en 1942.<br />
III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance et de périodes
reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en
décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application
de l'article R. 351-37.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1993-08-28
Identifiant: LEGISCTA000006186460
---
###### Section 5 : Taux et montant de la pension.
- [Article R351-27](article_r351-27.md)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173405
###### Section 10 : Retraite progressive.
- [Article R351-39](article_r351-39.md)
- [Article R351-40](article_r351-40.md)
- [Article R351-41](article_r351-41.md)
- [Article R351-42](article_r351-42.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-28
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006749446
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R39AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/94/LEGIARTI000006749446.xml
---
###### Article R351-39
Sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45, la durée d'assurance et de
périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article
L. 351-15 est fixée à 160 trimestres.

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@ -8,5 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173400
- [Article R351-25](article_r351-25.md)
- [Article R351-26](article_r351-26.md)
- [Article R351-27](article_r351-27.md)
- [Article R351-28](article_r351-28.md)
- [Article R351-29](article_r351-29.md)
- [Article R351-29-1](article_r351-29-1.md)

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@ -1,35 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1993-08-28
Identifiant: LEGIARTI000006749434
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/94/LEGIARTI000006749434.xml
Date de début: 1993-08-28
Date de fin: 2004-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006749435
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R27AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/94/LEGIARTI000006749435.xml
---
###### Article R351-27
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L.
351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les
modalités suivantes :<br />
modalités suivantes, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ;<br />
1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et
un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et
de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et
R. 351-4, d'une durée au moins égale à 150 trimestres, le taux applicable à leur
salaire annuel de base est le " taux plein ", soit 50 p. 100.<br />
R. 351-4, d'une durée au moins égale à 160 trimestres, le taux applicable à leur
salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 p. 100.<br />
Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la
Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la
durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa
précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge
prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ;<br />
2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le
taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du " taux
plein " auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit
du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur
pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de
taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "taux
plein" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du
nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension
prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de
trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur
pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de
trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement
@ -38,4 +38,4 @@ supérieur.<br />
Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.<br />
Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au
" taux plein " est 2,5 p. 100.
"taux plein" est 2,5 p. 100.

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-28
Date de fin: 2004-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006749369
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R29BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/93/LEGIARTI000006749369.xml
---
###### Article R351-29-1
I. - Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de
l'article R. 351-29 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement
au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.<br />
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008,
le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R.
351-29 est de :<br />
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;<br />
Onze années pour l'assuré né en 1934 ;<br />
Douze années pour l'assuré né en 1935 ;<br />
Treize années pour l'assuré né en 1936 ;<br />
Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;<br />
Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;<br />
Seize années pour l'assuré né en 1939 ;<br />
Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;<br />
Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;<br />
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;<br />
Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;<br />
Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;<br />
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;<br />
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;<br />
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.<br />
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années
mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 demeure fixé à
vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend
effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156618
- [Article R353-1](article_r353-1.md)
- [Article R353-2](article_r353-2.md)
- [Article R353-3](article_r353-3.md)
- [Article R353-3-1](article_r353-3-1.md)
- [Article R353-4](article_r353-4.md)
- [Article R353-5](article_r353-5.md)
- [Article R353-6](article_r353-6.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-28
Date de fin: 2004-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006749409
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X353R03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/94/LEGIARTI000006749409.xml
---
###### Article R353-3-1
Pour l'application de l'article R. 353-3, il est tenu compte jusqu'au 31
décembre 2007, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des
dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire
l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les pensions de
réversion liquidées au 1er janvier 2008, premier jour du mois suivant celui au
cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné aux articles R.
351-29 et R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre.

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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186651
- [Article R753-21](article_r753-21.md)
- [Article R753-22](article_r753-22.md)
- [Article R753-23](article_r753-23.md)
- [Article R753-24](article_r753-24.md)
- [Article R753-24-1](article_r753-24-1.md)

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-28
Date de fin: 2007-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006752619
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X753R24BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/26/LEGIARTI000006752619.xml
---
###### Article R753-24-1
I. - La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article R.
753-24 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre
2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.<br />
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008,
le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 est de
:<br />
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;<br />
Onze années pour l'assuré né en 1934 ;<br />
Douze années pour l'assuré né en 1935 ;<br />
Treize années pour l'assuré né en 1936 ;<br />
Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;<br />
Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;<br />
Seize années pour l'assuré né en 1939 ;<br />
Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;<br />
Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;<br />
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;<br />
Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;<br />
Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;<br />
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;<br />
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;<br />
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.<br />
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années
mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre
pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er
janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752157
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X753R24AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/21/LEGIARTI000006752157.xml
---
###### Article R753-24
Pour l'application des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 351-1 et sous réserve des dispositions de l'article R. 753-24-1, le
salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen
correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles
d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en
considération est la plus avantageuse pour l'assuré.<br />
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987
en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la
détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.<br />
Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant
de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées
dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.