Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-12-03
Identifiant: LEGIARTI000033471255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/12/LEGIARTI000033471255.xml
Date de début: 2017-12-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036130383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/13/03/LEGIARTI000036130383.xml
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###### Article R351-40
@ -13,14 +13,13 @@ L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service
d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à
l'appui de sa demande :<br />
1° Le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions
de l'article L. 3123-6 du code du travail, en cours d'exécution à la date
1° Le ou les contrats de travail à temps partiel, en cours d'exécution à la date
d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;<br />
2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre
activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail
mentionné au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait une ou plusieurs activités non
salariées, des attestations ou certificats suivants :<br />
activité professionnelle que celle ou celles faisant l'objet du ou des contrats
de travail mentionnés au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait une ou plusieurs
activités non salariées, des attestations ou certificats suivants :<br />
a) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du
répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du
@ -39,9 +38,13 @@ e) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualit
sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée
des professions agricoles.<br />
3° Une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps
complet applicable à l'entreprise.<br />
3° Si l'employeur est une personne morale ou un entrepreneur individuel, une
attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps
complet applicable à l'entreprise ou à la collectivité publique ;<br />
4° Les bulletins de paie des douze mois civils précédant la date de dépôt de la
demande.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la
déclaration sur l'honneur prévue au 2° du premier alinéa et de l'attestation de
l'employeur au 3° du même alinéa.
déclaration sur l'honneur prévue au premier alinéa du 2° et de l'attestation de
l'employeur au 3°.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2017-12-03
Identifiant: LEGIARTI000029916110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/61/LEGIARTI000029916110.xml
Date de début: 2017-12-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036130391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/13/03/LEGIARTI000036130391.xml
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###### Article R351-41
La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L.
I.-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L.
351-15 est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps
partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l'entreprise,
sans que la quotité de travail à temps partiel ne puisse être inférieure à 40 %
et supérieure à 80 %.<br />
partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l'entreprise ou
la collectivité publique, sans que la quotité de travail à temps partiel ne
puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.<br />
Pour les assurés salariés de plusieurs employeurs, l'appréciation de l'exercice
des activités à temps partiel prévue au premier alinéa de l'article L. 351-15
est déterminée par l'addition des rapports entre le nombre d'heures de travail
et la durée de travail à temps complet fixée par l'article L. 3123-1 du code du
travail applicable à chacun des emplois.<br />
La quotité de travail à temps partiel globale est définie comme la somme des
quotités de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps
complet applicable de chacun des emplois. Cette quotité de travail, exprimée en
pourcentage, est arrondie à l'unité la plus proche. La fraction égale à 0,5 est
comptée pour 1. La quotité de travail ne peut être inférieure à 40 % et
supérieure à 80 %. La fraction de pension servie est égale à la différence entre
100 % et cette quotité de travail.<br />
II.-Pour les salariés de particuliers employeurs autres que ceux mentionnés au
III, la durée de travail à temps complet prise en compte est celle prévue par la
convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable, ou, à
défaut, celle fixée par décret.<br />
III.-Pour l'application aux assistants maternels salariés auprès de particuliers
employeurs :<br />
1° Du premier alinéa de l'article L. 351-15, l'exercice d'une activité à temps
partiel est apprécié à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de
travail ;<br />
2° Du premier alinéa du présent article, la quotité de travail à temps partiel
est déterminée à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de
travail rapporté au nombre d'heures hebdomadaires, au-delà duquel les heures
travaillées donnent lieu à une majoration de rémunération, fixé par la
convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable ou, à
défaut, celui fixé par décret. Cette dernière durée est multipliée par
quarante-sept douzièmes lorsque la durée de travail est mensuelle, et par
quarante-sept lorsque la durée de travail est annuelle.<br />
Lorsque les assurés exercent une activité d'assistant maternel et une autre
activité salariée, l'activité d'assistant maternel est considérée comme exercée
auprès d'un seul employeur pour l'application des deuxième et troisième alinéas
du présent article.<br />
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de
minoration du taux plein prévu au 2° du même article ne peut excéder 25 %.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-04
Date de fin: 2017-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006749399
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R43AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/93/LEGIARTI000006749399.xml
Date de début: 2017-12-03
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036130401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/13/04/LEGIARTI000036130401.xml
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###### Article R351-43
@ -15,8 +14,8 @@ fraction de pension :<br />
1° La cessation de son activité ;<br />
2° L'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle qui lui ouvre droit
au service de la fraction de pension ;<br />
2° L'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle ou celles qui lui
ouvrent droit au service de la fraction de pension ;<br />
3° L'exercice d'une activité à temps complet.<br />