Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2001-02-07 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-01
Date de fin: 2001-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006749516
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X381R003XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/95/LEGIARTI000006749516.xml
Date de début: 2001-02-07
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749517
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X381R003XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/95/LEGIARTI000006749517.xml
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###### Article R381-3-1
La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires de l'allocation parentale
d'éducation mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la
cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour
la couverture du risque vieillesse.<br />
d'éducation ou de l'allocation de présence parentale mentionnées à l'article L.
381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le
régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.<br />
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à :<br />
a) 100 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une
allocation parentale d'éducation au taux de 142,57 p. 100 de la base mensuelle
des allocations familiales ;<br />
allocation parentale d'éducation ou une allocation de présence parentale au taux
de 142,57 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ;<br />
b) 50 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une
allocation parentale d'éducation au taux de 94,27 p. 100 de la base mensuelle
des allocations familiales ;<br />
allocation parentale d'éducation ou une allocation de présence parentale au taux
de 94,27 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ;<br />
c) 20 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une
allocation parentale d'éducation au taux de 71,29 p. 100 de la base mensuelle
des allocations familiales.<br />
allocation parentale d'éducation ou une allocation de présence parentale au taux
de 71,29 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales.<br />
Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de
l'année civile précédente.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141927
- [Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale.](chapitre_1er)
- [Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Allocation de présence parentale](chapitre_4)

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Date de début: 2001-02-07
Date de fin: 2006-06-04
Identifiant: LEGISCTA000006156693
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##### Chapitre 4 : Allocation de présence parentale
- [Article R544-1](article_r544-1.md)
- [Article R544-2](article_r544-2.md)
- [Article R544-3](article_r544-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-07
Date de fin: 2006-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006750749
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X544R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750749.xml
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###### Article R544-1
La demande d'allocation de présence parentale est adressée à l'organisme
débiteur accompagnée des documents suivants :<br />
1. Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un
congé de présence parentale ou d'une réduction d'activité en application de
l'article L. 122-28-9 du code du travail, des articles 37 bis et 54 bis de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, des articles 60 bis et 75 bis de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, ou des articles 46-1 et 64-1 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière et indiquant la période de date à date dudit congé ou de ladite
réduction d'activité, ainsi que la quotité d'activité exercée dans ce dernier
cas ;<br />
2. Un certificat médical détaillé adressé sous pli fermé à l'attention du
service du contrôle médical et précisant la nature des soins, les modalités de
la présence soutenue aux côtés de l'enfant ainsi que leur durée prévisible,
établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-07
Date de fin: 2006-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006750751
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X544R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750751.xml
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###### Article R544-2
Le service du contrôle médical compétent pour se prononcer sur la nécessité de
soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade est
celui dont relève ce dernier en qualité d'ayant droit pour les prestations en
nature de l'assurance maladie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-07
Date de fin: 2006-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006750754
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X544R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750754.xml
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###### Article R544-3
Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du
deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence
parentale par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service.<br />
Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième
mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence
parentale vaut décision favorable de cet organisme.