Décret no 95-1353 du 29 décembre 1995 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) relatives au recouvrement des cotisations

MODIFICATION DES ART. R243-18 (AL. 2),R243-32 (AL. 2),R381-69 (AL. 2),R243-20 (AL. 4 ET DERNIER AL.),R133-8,R241-2,R243-28,R243-30,R243-33,R243-37,R243-39,R243-43,R741-7,R243-28,R243-30 (AL. 2),R243-33,R243-39,R243-43,R741-7; REMPLACEMENT DE L'ART. R243-20-1; ABROGATION DES ART. R133-8,R241-2 (AVANT-DERNIER AL.) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
MISE EN PLACE DES MESURES D'ASSOUPLISSEMENT DE LA LEGISLATION DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE QUI S'INSCRIVENT DANS LE PROLONGEMENT DES MESURES DE SIMPLIFICATIONS PROPOSEES PAR LA COMMISSION PRESIDEE PAR M. CHRISTIAN PRIEUR.
REVISION DU TAUX DES MAJORATIONS DE RETARD COMPLEMENTAIRES EN TENANT COMPTE DE LA BAISSE DES TAUX D'INFLATION ET D'INTERET CONSTATEE CES DERNIERES ANNEES.SI LE TAUX DE 10% ENCOURU EN CAS DE NON PAIEMENT A LA DATE D'EXIGIBILITE EST MAINTENU,LA MAJORATION SUPPLEMENTAIRE DUE PAR TRIMESTRE DE RETARD EST RAMENEE DE 3,5% A 3%.
ABAISSEMENT DE 1% A 0,8% DU TAUX DE LA FRACTION APPELEE "IRREMISSIBLE" DES MAJORATIONS DE RETARD.
ACTUELLEMENT,LES MAJORATIONS IRREMISSIBLES NE PEUVENT ETRE REMISES QU'INTEGRALEMENT DANS DES CAS EXCEPTIONNELS.IL EST AUTORISE AUX ORGANISMES A EN ACCORDER UNE REMISE PARTIELLE CE QUI PERMETTRA AUX ORGANISMES DE MODULER LEUR DECISION EN TENANT COMPTE,D'UNE MANIERE MOINS RIGIDE,DES CIRCONSTANCES AYANT PROVOQUE LE REDARD DE PAIEMENT.
ABROGATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. R243-20-1 DU CODE QUI TRAITE DE LA REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD DES ENTREPRISES EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE,DISPOSITIONS QUI SONT DEVENUES CADUQUES.EN EFFET,A COMPTER DU 01-10-1994,L'ART. 30-I DE LA LOI 94475 INSTITUE POUR LES ENTREPRISES QUI FONT L'OBJET D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE UNE REMISE SYSTEMATIQUE DES MAJORATIONS ET PENALITES DE RETARD AINSI QUE DES FRAIS DE POURSUITES DUS A LA DATE DU JUGEMENT D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
DE NOUVELLES DISPOSITIONS SONT PRISES AFIN D'ASSOUPLIR LE TRAITEMENT DES MAJORATIONS DE RETARD PAR LES ENTREPRISES "IN BONIS" (ENTREPRISES EN DIFFICULTE MAIS NE SE TROUVANT PAS EN SITUATION DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE) QUI FONT L'OBJET D'UNE CESSION,DANS LE CADRE D'UNE RESTRUCTURATION INDUSTRIELLE ET FINANCIERE.CETTE MESURE TEND A ATTENUER L'INEGALITE DE TRAITEMENT AVEC LES ENTREPRISES EN REDRESSEMENT OU EN LIQUIDATION JUDICIAIRES.LES ENTREPRISES "IN BONIS" SONT SOUMISES A DES REGLES PARTICULIEREMENT RIGIDES: LES DEMANDES DE REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD NE PEUVENT ETRE INSTRUITES PAR LES URSSAF QU'APRES PAIEMENT INTEGRAL DES COTISATIONS.
CES CONTRAINTES ENTRAINENT DES DIFFICULTES TRES IMPORTANTES LORS D'UNE REPRISE EFFECTUEE,PAR EXEMPLE,PAR LE CIRI.EN EFFET,LE REPRENEUR DOIT CONNAITRE LE MONTANT EXACT DES DETTES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE,C'EST-A-DIRE LES COTISATIONS ET LES MAJORATIONS DE RETARD,DONT IL AURA LA CHARGE AFIN D'ELABORER SON PLAN DE FINANCEMENT.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1996.


Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000191501
NOR: TASS9523289D
Ancien identifiant: 1DX9951353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/15/JORFTEXT000000191501.xml
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République française 1996-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156487
##### Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
- [Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations](chapitre_3)
- [Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse](chapitre_5)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173202
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###### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations
- [Section 3 : Dispositions diverses.](section_3)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186344
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###### Section 3 : Dispositions diverses.
- [Article R133-8](article_r133-8.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006746488
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X133R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/64/LEGIARTI000006746488.xml
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###### Article R133-8
Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à ne pas mettre en
recouvrement les créances de cotisations et de majorations de retard dont le
montant est inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé du budget.