Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES ART. L259,L260,L264 ET L265 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX

ABROGATION DES DECRETS 60451 DU 12-05-1960 ET 60643 DU 04-07-1960
MAINTIEN EN VIGUEUR DES CONVENTIONS TYPES ETABLIES POUR LES SAGES-FEMMES ET LES AUXILIAIRES MEDICAUX EN APPLICATION DE L'ART. 21 DU DECRET 60451 DU 12-05-1960
PUBLICATION EN ANNEXE DE LA CONVENTION DES CHIRURGIENS-DENTISTES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500048
Ancien identifiant: 1DX975936
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/00/JORFTEXT000000500048.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-21 Date de début: 2021-04-24
Date de fin: 2021-04-24 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030261678 Identifiant: LEGIARTI000043413482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/16/LEGIARTI000030261678.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/34/LEGIARTI000043413482.xml
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###### Article R162-52 ###### Article R162-52
@ -27,43 +27,28 @@ remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité social
le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande
de prise en charge vaut décision d'acceptation.<br /> de prise en charge vaut décision d'acceptation.<br />
I bis. ― Les procédures d'inscription sur la liste et de tarification prévues I bis. ― La procédure d'inscription sur la liste prévue aux articles L. 162-1-7
aux articles L. 162-1-7-1 et L. 162-1-8 s'appliquent aux actes innovants et L. 162-1-8 s'applique aux actes innovants nécessaires à l'utilisation ou à la
nécessaires à l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un prise en charge par l'assurance maladie d'un dispositif médical ou d'un
dispositif médical pour lesquels la Haute Autorité de santé a prononcé en dispositif médical de diagnostic in vitro pour lesquels la Haute Autorité de
application du c du 2° de l'article R. 162-52-1 une amélioration du service santé a prononcé en application du c du 2° de l'article R. 162-52-1 une
attendu majeure, importante ou modérée.<br /> amélioration du service attendu majeure, importante ou modérée.<br />
II. ― Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par le troisième II. ― Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par l'article L.
alinéa de l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe de son
maladie informe de son intention d'inscrire un acte ou une prestation, d'en intention d'inscrire un acte ou une prestation, d'en modifier les conditions
modifier les conditions d'inscription ou de procéder à sa radiation les d'inscription ou de procéder à sa radiation les ministres chargés de la santé et
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l'Union nationale des de la sécurité sociale, l'Union nationale des professionnels de santé, les
professionnels de santé, les organisations représentatives des professionnels de organisations représentatives des professionnels de santé autorisés à pratiquer
santé autorisés à pratiquer l'acte ou la prestation et les organisations l'acte ou la prestation et les organisations représentatives des établissements
représentatives des établissements de santé.<br /> de santé.<br />
Les avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes L'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire
d'assurance maladie complémentaire sont rendus au plus tard à la fin du sixième est rendu dans un délai de vingt et un jours à compter de la date à laquelle
mois qui suit la date à laquelle elles sont saisies par l'Union nationale des elle a été saisie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Passé
caisses d'assurance maladie. A titre exceptionnel, lorsque des travaux ce délai, l'avis est réputé rendu.<br />
supplémentaires sont nécessaires, la Haute Autorité de santé peut rajouter à ce
délai un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. Passé ces délais,
les avis sont réputés rendus.<br />
Lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à l'utilisation d'un produit Cet avis est adressé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lequel l'amélioration du
service attendu ou rendu est majeure ou importante, au sens des articles R.
165-11 et R. 165-11-1, l'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance
maladie complémentaire est rendu au plus tard vingt et un jours à compter de la
date à laquelle elle a été saisie par l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie. Ce délai s'applique également lorsque l'acte est nécessaire à
l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un dispositif
médical et que sont applicables les procédures prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 162-1-7-1 et à l'article L. 162-1-8. Passé ce délai, l'avis est
réputé rendu.<br />
Ces avis sont adressés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi qu'aux sociale, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi qu'aux
autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent II.<br /> autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent II.<br />
@ -73,13 +58,13 @@ patient ainsi que les conditions particulières de prescription, d'utilisation o
de réalisation de l'acte ou de la prestation.<br /> de réalisation de l'acte ou de la prestation.<br />
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie définit le tarif de l'acte ou L'Union nationale des caisses d'assurance maladie définit le tarif de l'acte ou
de la prestation dans le respect des règles de hiérarchisation établies par les de la prestation dans le respect des règles de hiérarchisation établies par le
commissions mentionnées à l'article L. 162-1-7. Lorsque l'acte ou la prestation Haut Conseil des nomenclatures mentionné au IV de l'article L. 162-1-7. Lorsque
constitue une alternative à des traitements thérapeutiques déjà inscrits sur la l'acte ou la prestation constitue une alternative à des actes ou prestations
liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses déjà inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, l'Union nationale
d'assurance maladie évalue l'opportunité de l'inscription de l'acte ou de la des caisses d'assurance maladie évalue l'opportunité de l'inscription de l'acte
prestation et définit, le cas échéant, son tarif au regard des coûts de mise en ou de la prestation et définit, le cas échéant, son tarif au regard des coûts de
oeuvre comparés de ces différents traitements.<br /> mise en oeuvre comparés de ces différents traitements.<br />
La décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les La décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les
conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription ou leur conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription ou leur
@ -88,8 +73,8 @@ chiffrée de son impact financier, est transmise aux ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale.<br /> santé et de la sécurité sociale.<br />
Les ministres compétents peuvent s'opposer à la décision de l'Union nationale Les ministres compétents peuvent s'opposer à la décision de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie dans un délai de quarante-cinq jours. Ce délai des caisses d'assurance maladie dans un délai de vingt et un jours. Ce délai est
est ramené à quinze jours, lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à ramené à quinze jours, lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à
l'utilisation d'un produit inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour l'utilisation d'un produit inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour
lequel l'amélioration du service attendu ou rendu est majeure ou importante, au lequel l'amélioration du service attendu ou rendu est majeure ou importante, au
sens des articles R. 165-11 et R. 165-11-1. Passés ces délais, la décision est sens des articles R. 165-11 et R. 165-11-1. Passés ces délais, la décision est