Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES ART. L259,L260,L264 ET L265 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX

ABROGATION DES DECRETS 60451 DU 12-05-1960 ET 60643 DU 04-07-1960
MAINTIEN EN VIGUEUR DES CONVENTIONS TYPES ETABLIES POUR LES SAGES-FEMMES ET LES AUXILIAIRES MEDICAUX EN APPLICATION DE L'ART. 21 DU DECRET 60451 DU 12-05-1960
PUBLICATION EN ANNEXE DE LA CONVENTION DES CHIRURGIENS-DENTISTES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500048
Ancien identifiant: 1DX975936
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/00/JORFTEXT000000500048.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-21
Date de fin: 2021-04-24
Identifiant: LEGIARTI000030261678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/16/LEGIARTI000030261678.xml
Date de début: 2021-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043413482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/34/LEGIARTI000043413482.xml
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###### Article R162-52
@ -27,43 +27,28 @@ remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité social
le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande
de prise en charge vaut décision d'acceptation.<br />
I bis. ― Les procédures d'inscription sur la liste et de tarification prévues
aux articles L. 162-1-7-1 et L. 162-1-8 s'appliquent aux actes innovants
nécessaires à l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un
dispositif médical pour lesquels la Haute Autorité de santé a prononcé en
application du c du 2° de l'article R. 162-52-1 une amélioration du service
attendu majeure, importante ou modérée.<br />
I bis. ― La procédure d'inscription sur la liste prévue aux articles L. 162-1-7
et L. 162-1-8 s'applique aux actes innovants nécessaires à l'utilisation ou à la
prise en charge par l'assurance maladie d'un dispositif médical ou d'un
dispositif médical de diagnostic in vitro pour lesquels la Haute Autorité de
santé a prononcé en application du c du 2° de l'article R. 162-52-1 une
amélioration du service attendu majeure, importante ou modérée.<br />
II. ― Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par le troisième
alinéa de l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie informe de son intention d'inscrire un acte ou une prestation, d'en
modifier les conditions d'inscription ou de procéder à sa radiation les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l'Union nationale des
professionnels de santé, les organisations représentatives des professionnels de
santé autorisés à pratiquer l'acte ou la prestation et les organisations
représentatives des établissements de santé.<br />
II. ― Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par l'article L.
162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe de son
intention d'inscrire un acte ou une prestation, d'en modifier les conditions
d'inscription ou de procéder à sa radiation les ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale, l'Union nationale des professionnels de santé, les
organisations représentatives des professionnels de santé autorisés à pratiquer
l'acte ou la prestation et les organisations représentatives des établissements
de santé.<br />
Les avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes
d'assurance maladie complémentaire sont rendus au plus tard à la fin du sixième
mois qui suit la date à laquelle elles sont saisies par l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie. A titre exceptionnel, lorsque des travaux
supplémentaires sont nécessaires, la Haute Autorité de santé peut rajouter à ce
délai un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. Passé ces délais,
les avis sont réputés rendus.<br />
L'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire
est rendu dans un délai de vingt et un jours à compter de la date à laquelle
elle a été saisie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Passé
ce délai, l'avis est réputé rendu.<br />
Lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à l'utilisation d'un produit
inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lequel l'amélioration du
service attendu ou rendu est majeure ou importante, au sens des articles R.
165-11 et R. 165-11-1, l'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance
maladie complémentaire est rendu au plus tard vingt et un jours à compter de la
date à laquelle elle a été saisie par l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie. Ce délai s'applique également lorsque l'acte est nécessaire à
l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un dispositif
médical et que sont applicables les procédures prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 162-1-7-1 et à l'article L. 162-1-8. Passé ce délai, l'avis est
réputé rendu.<br />
Ces avis sont adressés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
Cet avis est adressé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi qu'aux
autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent II.<br />
@ -73,13 +58,13 @@ patient ainsi que les conditions particulières de prescription, d'utilisation o
de réalisation de l'acte ou de la prestation.<br />
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie définit le tarif de l'acte ou
de la prestation dans le respect des règles de hiérarchisation établies par les
commissions mentionnées à l'article L. 162-1-7. Lorsque l'acte ou la prestation
constitue une alternative à des traitements thérapeutiques déjà inscrits sur la
liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie évalue l'opportunité de l'inscription de l'acte ou de la
prestation et définit, le cas échéant, son tarif au regard des coûts de mise en
oeuvre comparés de ces différents traitements.<br />
de la prestation dans le respect des règles de hiérarchisation établies par le
Haut Conseil des nomenclatures mentionné au IV de l'article L. 162-1-7. Lorsque
l'acte ou la prestation constitue une alternative à des actes ou prestations
déjà inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie évalue l'opportunité de l'inscription de l'acte
ou de la prestation et définit, le cas échéant, son tarif au regard des coûts de
mise en oeuvre comparés de ces différents traitements.<br />
La décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les
conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription ou leur
@ -88,8 +73,8 @@ chiffrée de son impact financier, est transmise aux ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale.<br />
Les ministres compétents peuvent s'opposer à la décision de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie dans un délai de quarante-cinq jours. Ce délai
est ramené à quinze jours, lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à
des caisses d'assurance maladie dans un délai de vingt et un jours. Ce délai est
ramené à quinze jours, lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à
l'utilisation d'un produit inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour
lequel l'amélioration du service attendu ou rendu est majeure ou importante, au
sens des articles R. 165-11 et R. 165-11-1. Passés ces délais, la décision est