Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES ART. L259,L260,L264 ET L265 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX
ABROGATION DES DECRETS 60451 DU 12-05-1960 ET 60643 DU 04-07-1960 MAINTIEN EN VIGUEUR DES CONVENTIONS TYPES ETABLIES POUR LES SAGES-FEMMES ET LES AUXILIAIRES MEDICAUX EN APPLICATION DE L'ART. 21 DU DECRET 60451 DU 12-05-1960 PUBLICATION EN ANNEXE DE LA CONVENTION DES CHIRURGIENS-DENTISTES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000500048 Ancien identifiant: 1DX975936 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/00/JORFTEXT000000500048.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-02-21
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Date de fin: 2021-04-24
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Identifiant: LEGIARTI000030261678
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/16/LEGIARTI000030261678.xml
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Date de début: 2021-04-24
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043413482
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/34/LEGIARTI000043413482.xml
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###### Article R162-52
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@ -27,43 +27,28 @@ remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité social
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le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande
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de prise en charge vaut décision d'acceptation.<br />
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I bis. ― Les procédures d'inscription sur la liste et de tarification prévues
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aux articles L. 162-1-7-1 et L. 162-1-8 s'appliquent aux actes innovants
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nécessaires à l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un
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dispositif médical pour lesquels la Haute Autorité de santé a prononcé en
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application du c du 2° de l'article R. 162-52-1 une amélioration du service
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attendu majeure, importante ou modérée.<br />
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I bis. ― La procédure d'inscription sur la liste prévue aux articles L. 162-1-7
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et L. 162-1-8 s'applique aux actes innovants nécessaires à l'utilisation ou à la
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prise en charge par l'assurance maladie d'un dispositif médical ou d'un
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dispositif médical de diagnostic in vitro pour lesquels la Haute Autorité de
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santé a prononcé en application du c du 2° de l'article R. 162-52-1 une
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amélioration du service attendu majeure, importante ou modérée.<br />
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II. ― Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par le troisième
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alinéa de l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance
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maladie informe de son intention d'inscrire un acte ou une prestation, d'en
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modifier les conditions d'inscription ou de procéder à sa radiation les
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ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l'Union nationale des
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professionnels de santé, les organisations représentatives des professionnels de
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santé autorisés à pratiquer l'acte ou la prestation et les organisations
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représentatives des établissements de santé.<br />
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II. ― Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par l'article L.
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162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe de son
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intention d'inscrire un acte ou une prestation, d'en modifier les conditions
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d'inscription ou de procéder à sa radiation les ministres chargés de la santé et
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de la sécurité sociale, l'Union nationale des professionnels de santé, les
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organisations représentatives des professionnels de santé autorisés à pratiquer
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l'acte ou la prestation et les organisations représentatives des établissements
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de santé.<br />
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Les avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes
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d'assurance maladie complémentaire sont rendus au plus tard à la fin du sixième
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mois qui suit la date à laquelle elles sont saisies par l'Union nationale des
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caisses d'assurance maladie. A titre exceptionnel, lorsque des travaux
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supplémentaires sont nécessaires, la Haute Autorité de santé peut rajouter à ce
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délai un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. Passé ces délais,
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les avis sont réputés rendus.<br />
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L'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire
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est rendu dans un délai de vingt et un jours à compter de la date à laquelle
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elle a été saisie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Passé
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ce délai, l'avis est réputé rendu.<br />
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Lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à l'utilisation d'un produit
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inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lequel l'amélioration du
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service attendu ou rendu est majeure ou importante, au sens des articles R.
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165-11 et R. 165-11-1, l'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance
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maladie complémentaire est rendu au plus tard vingt et un jours à compter de la
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date à laquelle elle a été saisie par l'Union nationale des caisses d'assurance
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maladie. Ce délai s'applique également lorsque l'acte est nécessaire à
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l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un dispositif
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médical et que sont applicables les procédures prévues au deuxième alinéa de
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l'article L. 162-1-7-1 et à l'article L. 162-1-8. Passé ce délai, l'avis est
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réputé rendu.<br />
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Ces avis sont adressés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
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||||
Cet avis est adressé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
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sociale, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi qu'aux
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autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent II.<br />
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@ -73,13 +58,13 @@ patient ainsi que les conditions particulières de prescription, d'utilisation o
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de réalisation de l'acte ou de la prestation.<br />
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L'Union nationale des caisses d'assurance maladie définit le tarif de l'acte ou
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de la prestation dans le respect des règles de hiérarchisation établies par les
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commissions mentionnées à l'article L. 162-1-7. Lorsque l'acte ou la prestation
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constitue une alternative à des traitements thérapeutiques déjà inscrits sur la
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liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses
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d'assurance maladie évalue l'opportunité de l'inscription de l'acte ou de la
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prestation et définit, le cas échéant, son tarif au regard des coûts de mise en
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oeuvre comparés de ces différents traitements.<br />
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de la prestation dans le respect des règles de hiérarchisation établies par le
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Haut Conseil des nomenclatures mentionné au IV de l'article L. 162-1-7. Lorsque
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l'acte ou la prestation constitue une alternative à des actes ou prestations
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déjà inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, l'Union nationale
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des caisses d'assurance maladie évalue l'opportunité de l'inscription de l'acte
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ou de la prestation et définit, le cas échéant, son tarif au regard des coûts de
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mise en oeuvre comparés de ces différents traitements.<br />
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La décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les
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conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription ou leur
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@ -88,8 +73,8 @@ chiffrée de son impact financier, est transmise aux ministres chargés de la
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santé et de la sécurité sociale.<br />
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Les ministres compétents peuvent s'opposer à la décision de l'Union nationale
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des caisses d'assurance maladie dans un délai de quarante-cinq jours. Ce délai
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est ramené à quinze jours, lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à
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des caisses d'assurance maladie dans un délai de vingt et un jours. Ce délai est
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ramené à quinze jours, lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à
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l'utilisation d'un produit inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour
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lequel l'amélioration du service attendu ou rendu est majeure ou importante, au
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sens des articles R. 165-11 et R. 165-11-1. Passés ces délais, la décision est
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