Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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République française 2000-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172274
- [Article D651-1](article_d651-1.md)
- [Article D651-2](article_d651-2.md)
- [Article D651-3](article_d651-3.md)
- [Article D651-3-1](article_d651-3-1.md)
- [Article D651-4](article_d651-4.md)
- [Article D651-5](article_d651-5.md)
- [Article D651-6](article_d651-6.md)
@ -17,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172274
- [Article D651-9](article_d651-9.md)
- [Article D651-10](article_d651-10.md)
- [Article D651-11](article_d651-11.md)
- [Article D651-11-1](article_d651-11-1.md)
- [Article D651-12](article_d651-12.md)
- [Article D651-13](article_d651-13.md)
- [Article D651-14](article_d651-14.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006738226
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X651D11BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738226.xml
---
###### Article D651-11-1
Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ou son délégataire peut
accorder des sursis à poursuites pour le règlement de la contribution et des
majorations de retard s'il estime que le débiteur produit des garanties
suffisantes.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2003-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006738198
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X651D03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738198.xml
---
###### Article D651-3-1
Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles dont la marge est au
plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution
sociale de solidarité est plafonné à 2,50 % de cette marge brute.<br />
La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications
qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à
l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :<br />
1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;<br />
2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui
ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en
application de l'article L. 651-5 ;<br />
3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour
risques et charges ;<br />
4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;<br />
5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être
déduit du total des postes énumérés ci-dessus.<br />
Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut
être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues
antérieurement dans le calcul de la contribution.<br />
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux
entreprises mentionnées au présent article.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006126874
- [Allocation aux adultes handicapés](allocation_aux_adultes_handicapes)
- [Titre II : Allocation aux adultes handicapés.](titre_ii)
- [Titre 3 : Allocation de logement sociale](titre_3)
- [Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé](titre_6)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006141594
---
#### Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé
- [Chapitre unique : Dispositions générales](chapitre_unique)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006155962
---
##### Chapitre unique : Dispositions générales
- [Section 1 : Dispositions communes](section_1)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006172356
---
###### Section 1 : Dispositions communes
- [Article D861-2](article_d861-2.md)
- [Article D861-3](article_d861-3.md)
- [Article D861-4](article_d861-4.md)
- [Article D861-5](article_d861-5.md)
- [Article D861-6](article_d861-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006739877
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X861D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739877.xml
---
###### Article D861-2
Pour bénéficier de la dispense d'avance de frais prévue à l'article L. 861-3, le
bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de
santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. Le paiement
au professionnel ou à l'établissement de santé des actes ou prestations
effectués dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article L. 861-3 est
garanti à la condition que la carte d'assurance maladie du bénéficiaire des
soins ne soit pas inscrite sur la liste d'opposition mentionnée à l'article R.
161-33-7 au jour de la délivrance de ces actes ou prestations, et sous réserve
des conditions générales de prise en charge des actes ou prestations considérés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006739878
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X861D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739878.xml
---
###### Article D861-3
I.-Lorsque les organismes servant au bénéficiaire des soins les prestations du
régime de base de l'assurance maladie et les prestations complémentaires sont
différents et, pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1,
lorsque les actes ou prestations délivrés n'entrent pas dans le champ de la
dotation globale mentionnée audit article, la dispense d'avance de frais est
mise en oeuvre par une procédure établie entre les professionnels ou les
établissements de santé, d'une part, et les organismes servant les prestations
du régime de base de l'assurance maladie et les organismes servant les
prestations complémentaires, d'autre part, selon les modalités définies aux II,
III et IV ci-après.<br />
II.-Le professionnel ou l'établissement de santé transmet à l'organisme servant
les prestations de base de l'assurance maladie, dans les conditions fixées aux
articles R. 161-47 et R. 161-48, les documents mentionnés à l'article R. 161-40
permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au
remboursement. Lorsque ces documents utilisent un support papier, et à défaut de
disposition particulière des conventions nationales ou des contrats nationaux
mentionnés au chapitre 2 du titre VI du livre Ier, ils sont transmis à
l'organisme d'assurance maladie du régime de l'assuré dans la circonscription de
laquelle exerce le professionnel ou est implanté l'établissement de santé. Cet
organisme les transmet alors sans délai à l'organisme servant au bénéficiaire
des soins les prestations du régime de base.<br />
III.-L'organisme servant les prestations du régime de base liquide :<br />
a) Soit la part prise en charge par le régime de base et la part restant à payer
au titre de l'organisme de protection complémentaire ; dans ce cas, l'organisme
servant les prestations du régime de base effectue le paiement au professionnel
ou à l'établissement de santé de la totalité des sommes prises en charge ;<br />
b) Soit la seule part prise en charge par le régime de base ; l'organisme
complémentaire assure, sous sa responsabilité, la liquidation de la part qui le
concerne ; dans ce cas, le paiement unique au professionnel ou à l'établissement
de santé est effectué pour le compte de l'organisme servant les prestations du
régime de base et de l'organisme de protection complémentaire, chacun pour ce
qui le concerne, par un organisme financier régi par la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
sur ordre de paiement émanant de l'organisme servant les prestations du régime
de base.<br />
IV.-L'organisme servant les prestations du régime de base adresse au
professionnel ou à l'établissement de santé un relevé des prestations commun à
l'organisme servant les prestations du régime de base et à l'organisme de
protection complémentaire.<br />
V.-L'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations complémentaires
indique à l'organisme servant audit bénéficiaire les prestations du régime de
base laquelle des deux modalités de liquidation et de paiement mentionnées aux a
et b du III il choisit d'utiliser. Il ne peut choisir celle mentionnée au b que
s'il remplit les conditions techniques et financières définies par l'arrêté
mentionné à l'article D. 861-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006739879
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X861D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739879.xml
---
###### Article D861-4
I.-Pour les prestations autres que celles mentionnées à l'article D. 861-3
délivrées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 et
lorsque les organismes servant au bénéficiaire des soins les prestations du
régime de base de l'assurance maladie et les prestations complémentaires sont
différents, le remboursement à l'établissement des prestations complémentaires
aux prestations du régime de base s'effectue selon l'une des procédures décrites
aux II et III ci-après.<br />
II.-L'établissement adresse une demande de paiement soit à l'organisme servant
au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base, soit à la caisse du
régime du bénéficiaire des soins dans la circonscription de laquelle il est
implanté. Dans ce dernier cas, la caisse transmet sans délai la demande de
paiement à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du
régime de base.<br />
L'organisme servant les prestations du régime de base procède, conformément au
choix exprimé par l'organisme complémentaire :<br />
a) Soit à la liquidation de la prestation due par l'organisme de protection
complémentaire ; dans ce cas, l'organisme servant les prestations du régime de
base effectue le paiement du montant correspondant à l'établissement de santé
pour le compte de l'organisme de protection complémentaire et envoie à
l'établissement de santé un relevé des prestations servies par l'organisme de
protection complémentaire ;<br />
b) Soit à la transmission de la demande de paiement à l'organisme de protection
complémentaire, qui assure, sous sa responsabilité, la liquidation de la
prestation, le paiement à l'établissement du montant correspondant et l'envoi
d'un relevé des prestations prises en charge.<br />
III.-S'il ne recourt pas à la procédure décrite au II, l'établissement adresse
sa demande de paiement directement à l'organisme de protection complémentaire.
Celui-ci assure, sous sa responsabilité, la liquidation de la prestation, le
paiement à l'établissement du montant correspondant et l'envoi d'un relevé des
prestations prises en charge.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006739880
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X861D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739880.xml
---
###### Article D861-5
Par convention entre les parties intéressées qui en précise les modalités, il
peut être dérogé aux dispositions mentionnées aux III et IV de l'article D.
861-3 et à celles de l'article D. 861-4. Lorsque les organismes servant les
prestations d'un régime de base de l'assurance maladie ne sont pas signataires
de telles conventions, ils sont informés de leur contenu par les parties
signataires.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006739881
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X861D06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739881.xml
---
###### Article D861-6
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du
budget précise les conditions dans lesquelles, dans le cadre de la procédure
prévue au a du III de l'article D. 861-3 et au a du II de l'article D. 861-4,
l'organisme de protection complémentaire alimente un compte d'avance. Cet arrêté
précise également les délais maximum de paiement des professionnels et
établissements de santé dans le cadre des procédures mentionnées au III de
l'article D. 861-3 et à l'article D. 861-4, ainsi que le contenu, les supports
et les délais d'envoi des relevés des prestations mentionnés au IV de l'article
D. 861-3 et à l'article D. 861-4.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du
budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, précise les modalités techniques et financières, identiques sur
l'ensemble du territoire national, de mise en oeuvre de la procédure prévue au b
du III de l'article D. 861-3.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141538
#### Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
- [Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre 1 : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs.](chapitre_2)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2016-07-22
Identifiant: LEGISCTA000006155838
---
##### Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
- [Article D380-1](article_d380-1.md)
- [Article D380-2](article_d380-2.md)
- [Article D380-3](article_d380-3.md)
- [Article D380-4](article_d380-4.md)
- [Article D380-5](article_d380-5.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2014-05-24
Identifiant: LEGIARTI000006736628
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X380D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/66/LEGIARTI000006736628.xml
---
###### Article D380-1
La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est calculée annuellement pour la
période du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.<br />
Elle est assise sur les revenus perçus au cours de l'année civile précédente et
définis au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, après déduction du montant
annuel fixé à l'article D. 380-4.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2014-05-24
Identifiant: LEGIARTI000006736629
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X380D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/66/LEGIARTI000006736629.xml
---
###### Article D380-2
La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est due à compter du premier jour
du trimestre civil suivant la date d'effet :<br />
a) De l'affiliation prévue à l'article L. 380-1 ;<br />
b) De la fin du droit à la protection complémentaire prévue à l'article L.
861-1.<br />
La cotisation cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil de
la date d'effet :<br />
a) De la fin de l'affiliation prévue à l'article L. 380-1 ;<br />
b) De l'ouverture du droit à la protection complémentaire prévue à l'article L.
861-1.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2014-05-24
Identifiant: LEGIARTI000006736630
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X380D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/66/LEGIARTI000006736630.xml
---
###### Article D380-3
Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est fixé à 8 %.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006736631
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X380D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/66/LEGIARTI000006736631.xml
---
###### Article D380-4
Le plafond mentionné à l'article L. 380-2 est égal à 42 000 F par an. Il est
revalorisé chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix
à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, publiée par
l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale fixe ce montant qui est arrondi au franc
ou à l'euro le plus proche. Ce plafond est appliqué aux revenus mentionnés au
deuxième alinéa de l'article D. 380-1.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2014-05-24
Identifiant: LEGIARTI000006736634
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X380D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/66/LEGIARTI000006736634.xml
---
###### Article D380-5
Les caisses primaires d'assurance maladie adressent, avant le 1er août de chaque
année, aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale en
application de l'article L. 380-1 qui ne bénéficient pas des dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 861-2 une déclaration de ressources conforme à
un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme intéressé, avant le 15
septembre de chaque année, cette déclaration dûment remplie, accompagnée, le cas
échéant, de documents attestant de leurs ressources.<br />
Pour les personnes nouvellement affiliées au régime général de sécurité sociale
en application de l'article L. 380-1 ou pour celles qui cessent de bénéficier
des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 861-2, la caisse primaire
d'assurance maladie adresse sans délai la déclaration de ressources qui doit lui
être retournée dans un délai d'un mois.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155935
- [Section 2 : Assurance vieillesse](section_2)
- [Section 3 : Assurance invalidité](section_3)
- [Section 4 : Détachement temporaire à l'étranger](section_4)

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172315
- [Article D721-20](article_d721-20.md)
- [Article D721-21](article_d721-21.md)
- [Article D721-22](article_d721-22.md)
- [Article D721-23](article_d721-23.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2004-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006738902
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X721D22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738902.xml
---
###### Article D721-22
La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée aux assurés
qui sont reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse,
invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale, définitive ou
temporaire, d'exercer leur activité se rapportant à leur qualité de membre du
culte ou membre d'une collectivité religieuse.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2004-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006738903
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X721D23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738903.xml
---
###### Article D721-23
La révision de la pension prévue à l'article L. 721-9 est annuelle pour les
personnes reconnues atteintes d'incapacité totale temporaire. Cette périodicité
est portée à trois ans pour les personnes reconnues atteintes d'une incapacité
totale définitive. Lorsqu'un assuré a été reconnu avant 60 ans atteint d'une
incapacité totale temporaire, la pension d'invalidité continue à être versée à
titre temporaire soit jusqu'au rétablissement de l'assuré, soit jusqu'à ce que
le médecin-conseil ait constaté le caractère définitif de l'incapacité et au
plus tard à 65 ans.

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Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2006-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006172316
---
###### Section 4 : Détachement temporaire à l'étranger
- [Article D721-24](article_d721-24.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2006-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006738904
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X721D24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738904.xml
---
###### Article D721-24
La durée maximale du détachement prévue à l'article L. 721-15-1 est de trois ans
renouvelable une fois.