Décret n°83-260 du 31 mars 1983 FIXANT LES MODALITES DE DETERMINATION DU FORFAIT HOSPITALIER INSTITUE A L'ART. 4 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE

LE FORFAIT HOSPITALIER EST DETERMINE EN TENANT COMPTE DES DEPENSES HOSPITALIERES ET DES CHARGES SUPPORTEES A CE TITRE PAR L'ASSURANCE-MALADIE AINSI QUE DE LEUR EVOLUTION.
IL POURRA ETRE REVISE PAR ARRETE DES MINISTRES CHARGES DU BUDGET,DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA SANTE APRES AVIS D'UNE COMMISSION TECHNIQUE.
COMPOSITION DE LA COMMISSION.
LES MINISTRES CONCERNES PROCEDERONT AU MOINS UNE FOIS PAR AN,APRES CONSULTATION DE LA COMMISSION TECHNIQUE,A L'EXAMEN DES BASES D'EVALUATION DU FORFAIT JOURNALIER ET,S'IL Y A LIEU A SA REVISION.DANS L'ATTENTE DE LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION,LE FORFAIT JOURNALIER EST FIXE A 20FRS.
ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE (APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET DU 05-11-1870).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877253
Ancien identifiant: 1DX983260
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/72/JORFTEXT000000877253.xml
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République française 1991-06-30 00:00:00 +02:00
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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194678
###### Section 1 : Budget global et forfait journalier.
- [Article R174-1](article_r174-1.md)
- [Article R174-2](article_r174-2.md)
- [Article R174-3](article_r174-3.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-17
Date de fin: 1991-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006748377
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748377.xml
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###### Article R174-2
Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu,
d'une part, du montant des dépenses d'hospitalisation des établissements publics
et privés définis audit article, d'autre part, de celui des charges
correspondantes supportées au titre de l'assurance maladie par les régimes de
sécurité sociale.<br />
Ce forfait est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
sociale, de la santé, du budget et de l'agriculture.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156541
##### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
- [Section 1 : Budget global et forfait journalier.](section_1)
- [Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour.](section_2)
- [Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux.](section_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1991-06-30
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173301
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###### Section 1 : Budget global et forfait journalier.
- [Article R174-2](article_r174-2.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-30
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748378
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748378.xml
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###### Article R174-2
Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du
coût journalier moyen d'hébergement. Son montant qui ne peut excéder la moitié
de ce coût est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de
la santé, de l'agriculture, de l'économie, des finances et du budget.