Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2007-09-14 00:00:00 +02:00
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@ -17,4 +17,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156609
- [Article R323-9](article_r323-9.md)
- [Article R323-10](article_r323-10.md)
- [Article R323-11](article_r323-11.md)
- [Article R323-11-1](article_r323-11-1.md)
- [Article R323-12](article_r323-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-14
Date de fin: 2021-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006749279
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X323R11BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749279.xml
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###### Article R323-11-1
Le praticien indique sur l'arrêt de travail :<br />
- soit que les sorties ne sont pas autorisées ;<br />
- soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son
domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens
médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition,
autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les
éléments d'ordre médical le justifiant.