Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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République française 1991-07-23 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155935
##### Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
- [Section 2 : Assurance vieillesse](section_2)
- [Section 3 : Assurance invalidité](section_3)

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Date de début: 1991-07-23
Date de fin: 2004-02-26
Identifiant: LEGISCTA000006172315
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###### Section 3 : Assurance invalidité
- [Article D721-20](article_d721-20.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-23
Date de fin: 2004-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006738900
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X721D20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738900.xml
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###### Article D721-20
La majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 721-11-1 est accordée
dans les conditions prévues à l'article R. 355-1, premier et troisième
alinéas.<br />
Le montant annuel de la majoration est fixé à 59 736,03 F au 1er janvier 1991.
Ce montant est revalorisé chaque année par application des coefficients de
revalorisation des pensions du régime général.<br />
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour
du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà
de cette date, son service est suspendu.