Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2016-09-12 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155818
##### Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
- [Section 1 : Comptes combinés établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés](section_1)
- [Section 2 : Fonds des actions conventionnelles](section_2)

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Date de début: 2016-09-12
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGISCTA000033114875
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###### Section 1 : Comptes combinés établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
- [Article D221-1](article_d221-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-12
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000033114859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/11/48/LEGIARTI000033114859.xml
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###### Article D221-1
Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2
enregistre :<br />
1° La prise en charge des frais de santé effectuée par les caisses mentionnées
aux articles L. 211-1 et L. 752-2 ainsi que par les organismes mentionnés au
troisième alinéa de l'article L. 160-17 pour les assurés mentionnés à l'article
L. 381-4 ;<br />
2° Les prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III ;<br />
3° Les dépenses et recettes relatives au dispositif mentionné au 10° de
l'article L. 221-1 ;<br />
4° Les frais de gestion et autres charges de la branche maladie ;<br />
5° Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 241-2 qui sont
acquittées par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 et à
l'article L. 722-1 ainsi que les cotisations mentionnées au 3° du II de
l'article L. 241-2 ;<br />
6° Les cotisations mentionnées au III de l'article L. 241-2 acquittées auprès
des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 225-1 et L. 752-4 au titre
des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement
mentionnés à l'article L. 131-2 ;<br />
7° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au
4° du IV de l'article L. 136-8, attribuée à la branche mentionnée au 1° de
l'article L. 200-1 en application des dispositions de l'article D. 136-1 ;<br />
8° Les autres ressources mentionnées au IV de l'article L. 241-2 autres que
celles mentionnées au 7° ;<br />
9° Le solde des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 134-12.