Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2006-07-25 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24 Date de début: 2006-07-25
Date de fin: 2006-07-25 Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006743418 Identifiant: LEGIARTI000006743419
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X552L06AXXAB Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X552L06AXXAC
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###### Article L552-6 ###### Article L552-6
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Dans le cas où les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés Dans le cas où les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés
dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement
défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans
l'intérêt des enfants, le juge des enfants peut ordonner que les prestations l'intérêt des enfants ou lorsque la personne ayant la charge des enfants a été
soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, reconnue comme vivant en état de polygamie, le juge des enfants peut ordonner
dite tuteur aux prestations sociales.<br /> que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique
ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales.<br />
Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime
forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1. forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1.