Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1998-10-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-08-08 Date de début: 1998-10-27
Date de fin: 1998-10-27 Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747900 Identifiant: LEGIARTI000006747901
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R01EXXAA Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R01EXXAB
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###### Article R174-1-4 ###### Article R174-1-4
@ -21,8 +21,8 @@ ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de la défense et de
l'agriculture. Chacun de ces ministres est représenté par un commissaire du l'agriculture. Chacun de ces ministres est représenté par un commissaire du
Gouvernement.<br /> Gouvernement.<br />
La commission fixe à l'unanimité, avant le 1er juin de l'année suivant celle à La commission fixe à l'unanimité, avant le 15 décembre de l'année suivant celle
laquelle elle se rapporte, la répartition des charges des dotations globales à laquelle elle se rapporte, la répartition des charges des dotations globales
hospitalières entre les régimes d'assurance maladie et les risques au vu d'un hospitalières entre les régimes d'assurance maladie et les risques au vu d'un
état établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie de travailleurs état établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie de travailleurs
salariés sur la base des documents mentionnés à l'article R. 174-1-3.<br /> salariés sur la base des documents mentionnés à l'article R. 174-1-3.<br />