Décret n°78-477 du 29 mars 1978 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE MALADIE DES DEPENSES AFFERENTES AUX SOINS MEDICAUX DISPENSES DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS

APPLICATION DE L'ART. 27 (AL. 2) ET 27-BIS (ISSUS DE L'ART. 3 DE LA LOI 7811 DU 04-01-1978) DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516250
Ancien identifiant: 1DX978477
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/62/JORFTEXT000000516250.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-21
Date de fin: 2010-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006747943
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/79/LEGIARTI000006747943.xml
Date de début: 2010-09-01
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000022322782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/27/LEGIARTI000022322782.xml
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###### Article R174-15
Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter la carte
d'assuré social justifiant de cette qualité ou de celle d'ayant droit. A défaut,
une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par
l'établissement.
d'assuré social justifiant de cette qualité ou de celle d'ayant droit. A défaut
et si les informations à disposition de l'établissement ne permettent pas
d'identifier le résident dans le traitement prévu à l'article R. 314-169 du code
de l'action sociale et des familles, une demande de prise en charge doit être
adressée à l'organisme compétent par l'établissement.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2010-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022073268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/32/LEGIARTI000022073268.xml
Date de début: 2010-09-01
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000022322760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/27/LEGIARTI000022322760.xml
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###### Article D174-2
@ -14,11 +14,11 @@ caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte
de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont
hébergés dans cet établissement.<br />
Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux, établie conformément à l'article D.
174-3, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance
maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance
maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce
versement.<br />
Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux ou des données mensuelles, établie
conformément à l'article D. 174-3, fait apparaître que le nombre de
bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est
le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce
régime peut demander à effectuer ce versement.<br />
En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le
préfet de région, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé

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@ -1,22 +1,26 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2010-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006735550
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X174D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735550.xml
Date de début: 2010-09-01
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000022322763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/27/LEGIARTI000022322763.xml
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###### Article D174-3
Le forfait global de soins de chaque établissement est réparti selon les
modalités suivantes entre les différents régimes d'assurance maladie, au prorata
du nombre de pensionnaires pris en charge par chacun d'eux. L'établissement
du nombre de pensionnaires pris en charge par chacun d'eux.L'établissement
dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre
de pensionnaires pris en charge par chaque régime. Ce tableau est transmis à la
caisse désignée en application de l'article D. 174-2 et aux organismes
d'assurance maladie intéressés.<br />
Chaque année, la moyenne des tableaux trimestriels sert de base à la répartition
du forfait entre les différents régimes d'assurance maladie.
du forfait entre les différents régimes d'assurance maladie.<br />
Pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, la
répartition du forfait est basée sur la moyenne des données transmises
mensuellement, conformément aux dispositions de l'article R. 314-169 du code de
l'action sociale et des familles.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2010-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006735577
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X174D05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/55/LEGIARTI000006735577.xml
Date de début: 2010-09-01
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000022322767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/27/LEGIARTI000022322767.xml
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###### Article D174-5
@ -14,7 +13,8 @@ Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux
établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de
ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre
les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, et
les tableaux établis en vertu de l'article D. 174-3.<br />
les tableaux établis, ou les données mensuelles transmises, en vertu de
l'article D. 174-3.<br />
Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes
d'assurance maladie intéressés.