Décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.

Article 1 : institution d'une caisse nationale et de diverses caisses dites sections professionnelles.
Article 2 : compétences des sections professionnelles.
Article 3 : institution de 14 sections professionnelles.
Article 4 : élection des conseils d'administration.
Articles 5 à 19 : comités provisoires des diverses sections professionnelles.
Articles 20 à 27 : organisation et fonctionnement de la caisse nationale.
Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1690 du 30 décembre 2014.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850897
Ancien identifiant: 1DX9481179
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/08/JORFTEXT000000850897.xml
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République française 2019-12-16 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2019-12-16
Identifiant: LEGIARTI000038790221
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Date de début: 2019-12-16
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGIARTI000039625840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/58/LEGIARTI000039625840.xml
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###### Article R641-1
@ -38,8 +38,13 @@ greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce
10° La section professionnelle des experts-comptables ;<br />
11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture,
ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne
relevant pas de l'article L. 382-1, moniteurs de ski, des guides de haute
montagne et des accompagnateurs de moyenne montagne et de toute profession
libérale mentionnée à l'article L. 640-1 non rattachée à une autre section.
11° La section professionnelle des psychothérapeutes, psychologues,
ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les
tribunaux, experts automobile, personnes bénéficiaires de l'agrément prévu par
l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, architectes,
architectes d'intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts,
ingénieurs-conseils, maîtres d'œuvre, artistes ne relevant pas de l'article L.
382-1, guides conférencier, moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou
d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une
association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il
s'adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne.