Ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, notamment son article 204. Modification du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles, du code de la sécurité sociale. Modification de l'ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l'adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte : modification de l'article 3.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000033616692
NOR: AFSH1625422R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/61/66/JORFTEXT000033616692.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033715647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/56/LEGIARTI000033715647.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033621148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/62/11/LEGIARTI000033621148.xml
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###### Article L162-16-5
@ -13,17 +13,17 @@ I. - Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation
de mise sur le marché, de l'autorisation d'importation parallèle en application
de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique ou de l'autorisation
mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la liste prévue
à l'article L. 5126-4 dudit code, majoré le cas échéant du montant de la taxe
sur la valeur ajoutée et d'une marge dont la valeur est fixée par arrêté des
ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie prenant
en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces
au 1° l'article L. 5126-6 dudit code, majoré le cas échéant du montant de la
taxe sur la valeur ajoutée et d'une marge dont la valeur est fixée par arrêté
des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie
prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces
spécialités, est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament
et le Comité économique des produits de santé conformément à l'article L.
162-17-4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité. Il est fixé au
plus tard dans un délai de soixante-quinze jours à compter de l'inscription de
la spécialité sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé
publique ou, lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement à
l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, dans un délai de
la spécialité sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la
santé publique ou, lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement
à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, dans un délai de
soixante-quinze jours à compter de l'obtention de cette autorisation. Les
ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité
et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours
@ -45,7 +45,7 @@ Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le titre V du
livre IV du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés
mentionnés ci-dessus.<br />
II.-Lorsque le prix d'achat des spécialités acquitté par l'établissement est
II. - Lorsque le prix d'achat des spécialités acquitté par l'établissement est
inférieur au prix de cession fixé en application du premier alinéa du I minoré
de la marge mentionnée au premier alinéa du même I, le prix de cession
facturable et servant de base au calcul de la participation de l'assuré est égal

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033715624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/56/LEGIARTI000033715624.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033621124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/62/11/LEGIARTI000033621124.xml
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###### Article L162-17-4
@ -13,21 +13,21 @@ En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres
compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des
entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de
quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa du I
de l'article L. 162-16-6 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
162-17. Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte
mentionnée à l'article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie par la Haute
autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la
qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles
organisent ou qu'elles commanditent. Ces conventions, dont le cadre peut être
précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des
entreprises concernées, déterminent les relations entre le comité et chaque
entreprise, et notamment :<br />
de l'article L. 162-16-6 et au premier et deuxième alinéas l'article L. 162-17.
Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte mentionnée à
l'article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie par la Haute autorité de
santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et
la conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles organisent ou
qu'elles commanditent. Ces conventions, dont le cadre peut être précisé par un
accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises
concernées, déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et
notamment :<br />
1° Le prix mentionné à l'article L. 162-16-5 de ces médicaments, à l'exception
de ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé
publique qui ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché et, le
cas échéant, l'évolution de ce prix, notamment en fonction des volumes de vente
;<br />
de ceux inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la
santé publique qui ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché
et, le cas échéant, l'évolution de ce prix, notamment en fonction des volumes de
vente ;<br />
2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 138-13, L.
138-19-4, L. 162-18 et L. 162-16-5-1 ;<br />
@ -43,7 +43,7 @@ orientations ministérielles précitées ;<br />
4° bis Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des études
pharmaco-épidémiologiques et des études médico-économiques, postérieurement à
l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article L. 5121-8
du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE) n° 2309 / 93 du Conseil,
du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil,
du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour
l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage
vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-31
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025122466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/24/LEGIARTI000025122466.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033621138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/62/11/LEGIARTI000033621138.xml
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###### Article L162-17
@ -21,12 +21,15 @@ dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La liste précise l
seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au
remboursement des médicaments.<br />
Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la
santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par
l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur
d'un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules
indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au
remboursement des médicaments.<br />
Les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du
code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement
par l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage
intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les
seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au
remboursement des médicaments. La part prise en charge par les régimes
obligatoires d'assurance maladie au titre des remboursements afférents à ces
médicaments est facturée à la caisse désignée en application de l'article L.
174-2 ou L. 174-18.<br />
L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième
alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en