Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971

TITRES I,II ET III: RELATIFS AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE I CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION,ART. 1 A 15.
TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PERSONNES (AGEE OU INFIRME) ART. 16 A 18.
TITRE III CONDITIONS PARTICULIERES AUX JEUNES TRAVAILLEURS (ART. 19 A 22).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000677865
Ancien identifiant: 1DX972526
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/78/JORFTEXT000000677865.xml
This commit is contained in:
République française 1990-07-01 00:00:00 +02:00
parent d2401f4c9b
commit e9dac56dfb
2 changed files with 35 additions and 21 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-23 Date de début: 1990-07-01
Date de fin: 1990-07-01 Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754509 Identifiant: LEGIARTI000006754511
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X832R02AXXAD Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X832R02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/45/LEGIARTI000006754509.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/45/LEGIARTI000006754511.xml
--- ---
###### Article R832-2 ###### Article R832-2
@ -32,7 +32,10 @@ fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.<br />
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de
deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée
du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé
conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.<br /> conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article sauf si
le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur
domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.<br />
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en
partie à des tiers.<br /> partie à des tiers.<br />
@ -42,12 +45,20 @@ qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à
constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de
services collectifs.<br /> services collectifs.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux personnes Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas
résidant dans une maison de retraite ; celles-ci doivent disposer d'une chambre applicables aux personnes résidant dans une maison de retraite ou hébergées dans
d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31
deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la décembre 1970 portant réforme hospitalière, celles-ci doivent disposer d'une
chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les ménages chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres
bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient exclus par carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert
application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour le même si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les
local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées avant le ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient
1er juillet 1978. exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour
le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées
avant le 1er juillet 1978.<br />
Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application
de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des
particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou
handicapées adultes sont celles qui sont fixées à l'article 3 du décret n°
90-504 du 22 juin 1990.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-23 Date de début: 1990-07-01
Date de fin: 1990-07-01 Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754530 Identifiant: LEGIARTI000006754531
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X833R03AXXAD Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X833R03AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/45/LEGIARTI000006754530.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/45/LEGIARTI000006754531.xml
--- ---
###### Article R833-3 ###### Article R833-3
@ -34,4 +34,7 @@ du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être log
conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.<br /> conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.<br />
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en
partie à des tiers. partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne
hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à
l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
âgées ou handicapées adultes.