Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2004-10-22 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194689
###### Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
- [Article R161-11](article_r161-11.md)
- [Article R161-11-1](article_r161-11-1.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-22
Date de fin: 2006-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006747402
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R11BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747402.xml
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###### Article R161-11-1
Pour l'application du 7° de l'article L. 161-22 :<br />
1° La limite annuelle de la durée d'activité correspond, selon les modalités
d'appréciation de la durée de travail applicables à l'intéressé, soit à 910
heures, soit à 260 demi-journées ;<br />
2° Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal
au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3. Les revenus à prendre en
considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution sociale
généralisée visée à l'article L. 136-1.