Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
This commit is contained in:
République française 2007-08-28 00:00:00 +02:00
parent a0739c3889
commit e919b4cbdc
4 changed files with 67 additions and 0 deletions

View file

@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173269
- [Article R162-51](article_r162-51.md)
- [Article R162-52](article_r162-52.md)
- [Article R162-52-1](article_r162-52-1.md)
- [Article R162-52-2](article_r162-52-2.md)
- [Article R162-53](article_r162-53.md)

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-28
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006747615
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R52CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747615.xml
---
###### Article R162-52-2
Lorsqu'une menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence remet en cause
le fonctionnement ordinaire du système de soins, et notamment le paiement direct
de l'acte aux professionnels de santé libéraux, le ministre chargé de la santé
ou le représentant de l'Etat territorialement compétent, habilité conformément
aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique à prendre
les mesures d'urgence, arrête les modalités particulières de rémunération des
professionnels de santé libéraux exerçant dans le cadre de ces mesures
d'urgence.<br />
Cet arrêté détermine la durée, les catégories de professionnels concernés, et
éventuellement les spécialités, ainsi que la zone dans laquelle ces modalités
particulières de rémunération sont mises en oeuvre.<br />
La rémunération est versée directement au professionnel concerné par la caisse
primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le professionnel
exerce, pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance
maladie.<br />
La répartition de la charge de ces rémunérations entre les différents régimes
est faite selon la clef de répartition fixée annuellement en application de
l'article R. 174-1-4.<br />
Chacun des régimes concernés rembourse à la Caisse nationale d'assurance maladie
des travailleurs salariés la fraction dont il est redevable, au plus tard le 31
décembre de l'année suivant la mise en oeuvre du premier alinéa du présent
article.<br />
La rémunération du professionnel concerné est calculée en fonction de sa
rémunération moyenne mensuelle, constatée l'année précédente ou, le cas échéant,
proratisée sur la période d'activité lorsqu'il n'a pas exercé sur l'ensemble de
l'année. Elle peut être majorée pour tenir compte de la suractivité durant la
période.<br />
Cette rémunération est soumise aux dispositions du II de l'article 5 de la loi
n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des
menaces sanitaires de grande ampleur.

View file

@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173459
- [Article R441-14](article_r441-14.md)
- [Article R441-15](article_r441-15.md)
- [Article R441-16](article_r441-16.md)
- [Article R441-17](article_r441-17.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-28
Date de fin: 2016-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006750427
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X441R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750427.xml
---
###### Article R441-17
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et
aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve
sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans
ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de "
l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique ".