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@ -18,4 +18,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173232
- [Article R142-7-10](article_r142-7-10.md)
- [Article R142-7-11](article_r142-7-11.md)
- [Article R142-7-12](article_r142-7-12.md)
- [Article R142-7-13](article_r142-7-13.md)

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@ -1,44 +0,0 @@
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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 1998-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006747160
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R07NXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747160.xml
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###### Article R142-7-13
I.-La décision de la caisse peut être contestée par le médecin concerné devant
le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel ce médecin
exerce au titre de l'activité mise en cause.<br />
La requête doit être déposée au secrétariat du tribunal ou adressée au
secrétaire par lettre recommandée dans un délai d'un mois à compter de la date
de notification de la décision de la caisse.<br />
II.-Le recours ainsi formé contre la décision de la caisse n'est pas suspensif
d'exécution.<br />
Toutefois, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, en
tout état de la procédure, statuant en référé sur demande du requérant, ordonner
qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée si cette exécution
risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens de
la requête paraissent sérieux. Sa décision n'est pas susceptible d'appel.<br />
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être
condamné par le président du tribunal à une amende ne pouvant excéder 10 000 F,
sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être sollicités par la
caisse .<br />
III.-A la demande de l'organisme d'assurance maladie défendeur, le président du
tribunal peut, sauf s'il a prononcé le sursis à exécution, ordonner le retrait
du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la
décision contestée. Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle du
tribunal sur justification de l'exécution de cette décision.<br />
IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 142-24, la
mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1
ne s'impose pas au tribunal lorsqu'il est saisi d'une requête dirigée contre une
décision prise sur avis du comité médical régional.