Décret n°85-560 du 30 mai 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES A L'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL ET A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES

CONDITION D'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL LORSQU'UN PARENT SE SOUSTRAIT OU SE TROUVE HORS D'ETAT DE FAIRE FACE A SON OBLIGATION D'ENTRETIEN OU AU VERSEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE; FORME DE DEMANDE; CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION DANS TOUS LES CAS OU ELLE EST DUE; RECONDUCTION DE L'EXIGENCE DE L'ENGAGEMENT D'UNE PROCEDURE AU BOUT DE 4 MOIS AINSI QUE DU REGIME DE L'ANCIENNE ALLOCATION D'ORPHELIN; DECES OU REMARIAGE DU PARENT SURVIVANT; VERSEMENT TRIMESTRIEL DE L'ALLOCATION DUE EN CAS DE PAIEMENT PARTIEL D'UNE PENSION ALIMENTAIRE,TAUX DE L'ALLOCATION; AFFECTATION COMPTABLE DES ALLOCATIONS RECUPEREES PAR LES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES.
DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS QUE DOIT FOURNIR LE CREANCIER D'ALIMENT A L'APPUI DE SA DEMANDE; PROCEDURE A APPLIQUER LORSQU'UN ENFANT MAJEUR EST CREANCIER D'UNE PENSION ALIMENTAIRE; RELATIONS ENTRE L'ORGANISME DEBITEUR ET LE DEBITEUR DEFAILLANT; OBLIGATIONS DE L'ORGANISME DEBITEUR VIS-A-VIS DU DEBITEUR ET DU CREANCIER-MANDATAIRE; FRAIS DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DE L'ORGANISME DEBITEUR; IMPUTATION DES SOMMES RECOUVREES.
APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
DELAIS D'ENTREE EN VIGUEUR: 01-06-1985 POUR LES ART. L539 ET L540 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE 01-12-1985 POUR L'ART. 5 DE LA LOI 841171 DU 22-12-1984.
ABROGATION DU DECRET 71504 DU 29-06-1971.
APPLICATION DE LA LOI 841171 DU 22-12-1984.
APPLICATION DE L'ART. 28 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983.
APPLICATION DE L'ART. L561-13 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700676
Ancien identifiant: 1DX985560
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République française 2016-04-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2016-04-03
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Date de début: 2016-04-03
Date de fin: 2017-04-15
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###### Article R523-7
@ -13,6 +13,6 @@ Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en
pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée
en application de l'article L. 551-1 à :<br />
1°) 33 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;<br />
1°) 34,5 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;<br />
2°) 24,76 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
2°) 25,89 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.