Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1986-03-14 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194744
###### Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires
- [Sous-section 2 : Elèves et étudiants.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.](sous-section_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1986-03-14
Date de fin: 1987-11-05
Identifiant: LEGISCTA000006198344
---
###### Sous-section 3 : Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion.
- [Article R412-5-1](article_r412-5-1.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-14
Date de fin: 1987-11-05
Identifiant: LEGIARTI000006750503
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X412R05BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750503.xml
---
###### Article R412-5-1
Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 4°
du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, les obligations de
l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à
l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de
laquelle intervient l'accident.<br />
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous
réserve des dispositions des articles R. 433-5 à R. 433-8 du présent code, celui
du mois précédant la date de suspension du contrat de travail.<br />
Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des
dispositions de l'article R. 434-30 (1° à 4°) ci-dessous, la rémunération
effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois
civils précédant la date de suspension du contrat de travail.<br />
Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s'appliquent également aux
bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité par
application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou
régionaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du Code du travail.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186503
- [Article R412-8](article_r412-8.md)
- [Article R412-9](article_r412-9.md)
- [Article R412-10](article_r412-10.md)
- [Article R412-11](article_r412-11.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750206
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X412R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750206.xml
---
###### Article R412-11
Le salaire servant de base au calcul des prestations, pour l'application des
articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8
(dernier alinéa), R. 412-9 (3e alinéa) et R. 436-4-1, est égal :<br />
a) Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance
correspondant à la durée légale du travail, et applicable à la date de
l'accident ;<br />
b) Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.<br />
Le salaire servant de base au calcul des cotisations, pour l'application des
dispositions des articles R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa) et R.
412-9 (3e alinéa), est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.

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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156659
- [Article R433-6](article_r433-6.md)
- [Article R433-7](article_r433-7.md)
- [Article R433-8](article_r433-8.md)
- [Article R433-8-1](article_r433-8-1.md)
- [Article R433-9](article_r433-9.md)
- [Article R433-10](article_r433-10.md)
- [Article R433-11](article_r433-11.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-14
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006750324
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R08BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750324.xml
---
###### Article R433-8-1
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière à l'article R.
412-11 du présent code. Toutefois, en aucun cas le montant de l'indemnité ainsi
calculée ne peut dépasser le montant de la rémunération de l'apprenti.

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@ -7,6 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173455
###### Section 1 : Victimes.
- [Article R434-1](article_r434-1.md)
- [Article R434-1-1](article_r434-1-1.md)
- [Article R434-1-2](article_r434-1-2.md)
- [Article R434-1-3](article_r434-1-3.md)
- [Article R434-2](article_r434-2.md)
- [Article R434-3](article_r434-3.md)
- [Article R434-4](article_r434-4.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750336
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750336.xml
---
###### Article R434-1-1
Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 a déjà été versée et
qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé, supérieur au taux
précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital
précédemment versée dans les conditions suivantes :<br />
a) Si le nouveau taux d'incapacité reste inférieur à 10 %, la victime reçoit une
indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale
à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ;<br />
b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, la rente due à la
victime est calculée suivant les règles fixées par les articles L. 434-2, L.
434-15 et L. 434-16 ; les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30 %
au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital
précédemment versée.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750337
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750337.xml
---
###### Article R434-1-2
Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été
partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité
permanente est fixé pour la même personne, il est tenu compte du capital
précédemment versé dans les conditions suivantes :<br />
a) Si le nouveau taux d'incapacité est inférieur à 10 %, la rente est remplacée
par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 ;<br />
b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, le montant de la
rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la
fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment
remplacée par un capital.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750338
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R01DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750338.xml
---
###### Article R434-1-3
Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour
une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité
en capital prévue à l'article L. 434-1.

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@ -10,4 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156661
- [Article R436-2](article_r436-2.md)
- [Article R436-3](article_r436-3.md)
- [Article R436-4](article_r436-4.md)
- [Article R436-4-1](article_r436-4-1.md)
- [Article R436-5](article_r436-5.md)
- [Article R436-6](article_r436-6.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-14
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750399
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X436R04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750399.xml
---
###### Article R436-4-1
Pour les travailleurs privés d'emploi bénéficiaires des revenus de remplacement
prévus à l'article L. 351-2 du code du travail et pour les bénéficiaires de
l'allocation prévue à l'article R. 322-7 dudit code, victimes d'accidents du
travail à l'occasion ou par le fait de tâches d'intérêt général qu'ils
accomplissent, le salaire servant de base au calcul des prestations est
déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.<br />
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 433-13 sont applicables à
l'indemnité journalière versée en application du présent article.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-14
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750401
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X436R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750401.xml
---
###### Article R436-6
Les dispositions des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7
(troisième alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (dernier alinéa), R.
412-11, R. 433-8-1, R. 433-13 et R. 436-4-1 s'appliquent pour le calcul des
indemnités journalières aux accidents survenus postérieurement au 7 décembre
1985 et pour le calcul des rentes aux victimes d'accidents du travail dont
l'état est consolidé postérieurement à cette date.