Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES
LOI TEMPORAIRE APPLICABLE A COMPTER DU 01-04-1983 ET JUSQU'AU 31-12-1990. APPLICATION DE LA LOI 823 DU 06-01-1982. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000339927 Ancien identifiant: 1OR982290 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/99/JORFTEXT000000339927.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-22
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Date de fin: 2006-12-22
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Identifiant: LEGIARTI000006741560
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L22AXXAN
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741560.xml
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Date de début: 2006-12-22
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Date de fin: 2008-12-19
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Identifiant: LEGIARTI000006741561
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L22AXXAO
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741561.xml
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###### Article L161-22
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@ -16,17 +16,17 @@ salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L.
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711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par
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décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture
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définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés
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exerçant une activité non-salariée relevant du ou desdits régimes, à la
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exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la
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cessation définitive de cette activité.<br />
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Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une
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activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes
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mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires
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légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs au dernier
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salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous
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réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier
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employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance
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de la pension.<br />
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légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du
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salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la
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liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise
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d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus
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tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.<br />
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Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux
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pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les
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@ -56,16 +56,25 @@ législatif ou réglementaire ;<br />
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5°) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens
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patrimoniaux ;<br />
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6° Des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail
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6°) des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail
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;<br />
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7° Activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de
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santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur
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demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée
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et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond
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entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette
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possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire
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de départ à la retraite.<br />
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7°) activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements
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de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à
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leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une
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durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du
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plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite.
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Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou
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réglementaire de départ à la retraite ;<br />
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8° Activités de tutorat d'un ou de plusieurs salariés par un ancien salarié de
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l'entreprise exerçant, après la liquidation de sa pension, cette activité, à
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titre exclusif, auprès du même employeur sous le régime d'un contrat de travail
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à durée déterminée pour une durée maximale et dans la limite d'un montant de
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cumul fixés par décret. Ce décret détermine également les conditions
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d'ancienneté acquise dans l'entreprise que doit remplir l'intéressé ainsi que le
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délai maximum séparant son départ de l'entreprise et son retour dans
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celle-ci.<br />
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Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande
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le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des
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