Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES

LOI TEMPORAIRE APPLICABLE A COMPTER DU 01-04-1983 ET JUSQU'AU 31-12-1990.
APPLICATION DE LA LOI 823 DU 06-01-1982.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339927
Ancien identifiant: 1OR982290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/99/JORFTEXT000000339927.xml
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République française 2006-12-22 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-22
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006741560
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L22AXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741560.xml
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006741561
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L22AXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741561.xml
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###### Article L161-22
@ -16,17 +16,17 @@ salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L.
711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par
décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture
définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés
exerçant une activité non-salariée relevant du ou desdits régimes, à la
exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la
cessation définitive de cette activité.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une
activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes
mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires
légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs au dernier
salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous
réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier
employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance
de la pension.<br />
légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du
salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la
liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise
d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus
tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.<br />
Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux
pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les
@ -56,16 +56,25 @@ législatif ou réglementaire ;<br />
5°) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens
patrimoniaux ;<br />
Des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail
) des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail
;<br />
7° Activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de
santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur
demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée
et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond
entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette
possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire
de départ à la retraite.<br />
7°) activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements
de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à
leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une
durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du
plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite.
Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou
réglementaire de départ à la retraite ;<br />
8° Activités de tutorat d'un ou de plusieurs salariés par un ancien salarié de
l'entreprise exerçant, après la liquidation de sa pension, cette activité, à
titre exclusif, auprès du même employeur sous le régime d'un contrat de travail
à durée déterminée pour une durée maximale et dans la limite d'un montant de
cumul fixés par décret. Ce décret détermine également les conditions
d'ancienneté acquise dans l'entreprise que doit remplir l'intéressé ainsi que le
délai maximum séparant son départ de l'entreprise et son retour dans
celle-ci.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande
le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des