Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2003-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141603
- [Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale](chapitre_3) - [Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses](chapitre_4) - [Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique](chapitre_5) - [Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique](chapitre_5)
- [Chapitre 6 : Contentieux du contrôle technique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française](chapitre_6)

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Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156024
---
##### Chapitre 6 : Contentieux du contrôle technique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Organisation des juridictions](section_2)
- [Section 3 : Procédure](section_3)

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Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172504
---
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article L146-1](article_l146-1.md)
- [Article L146-2](article_l146-2.md)
- [Article L146-3](article_l146-3.md)
- [Article L146-4](article_l146-4.md)
- [Article L146-5](article_l146-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741215
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X146L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741215.xml
---
###### Article L146-1
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les fautes, abus, fraudes et
tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des
médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou pharmaciens à l'occasion des
soins dispensés ou des prestations servies aux assurés sociaux, sont soumis en
première instance à une section de l'une des chambres disciplinaires prévues aux
chapitres Ier et III du titre IV du livre IV de la partie IV du code de la santé
publique dite : "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire"
et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil
national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des
sages-femmes ou des pharmaciens dite : "section des assurances sociales du
conseil national de l'ordre des médecins" ou "section des assurances sociales du
conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes" ou "section des
assurances sociales du conseil national de l'ordre des sages-femmes" ou "section
des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens".

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741216
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X146L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741216.xml
---
###### Article L146-2
I.-Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances
sociales des chambres disciplinaires ou des conseils nationaux de l'ordre des
médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° Le blâme ;<br />
3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de
donner des soins aux assurés sociaux ;<br />
4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop perçu ou
le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop remboursé, même s'il
n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.<br />
II.-Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances
sociales des chambres disciplinaires ou du conseil national de l'ordre des
pharmaciens sont :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° Le blâme ;<br />
3° L'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés
sociaux ;<br />
4° Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou
des prix d'analyses, le remboursement du trop perçu à l'assuré, même s'il n'est
prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.<br />
III.-Les sanctions prévues aux 2°, 3° et 4° du I et du II du présent article
peuvent faire l'objet d'une publication si le jugement le prévoit.<br />
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification
d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce
la sanction mentionnée au 3° du I ou du II du présent article, elle peut décider
que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans
préjudice de l'application de la nouvelle sanction.<br />
Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis,
lorsque le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une
sanction dans le délai fixé à l'alinéa précédent.<br />
Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines
prévues aux articles L. 4124-6, L. 4234-6, L. 4441-10 ou L. 4443-4 du code de la
santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si
les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction
la plus forte peut être seule mise à exécution.<br />
Les sanctions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, si le
jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des
organismes de sécurité sociale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741217
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X146L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741217.xml
---
###### Article L146-3
Les sanctions prévues aux 1° et 2° des I et II de l'article L. 146-2 entraînent
la privation du droit d'exercer des fonctions ordinales administratives ou
disciplinaires, quelles qu'elles soient, pendant une durée de trois ans. La
sanction prévue au 3° du même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis,
ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article, entraînent la privation de ce
droit à titre définitif.<br />
La décision de sursis est sans effet sur les incapacités prévues à l'alinéa qui
précède.<br />
Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision
définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés
sociaux, le praticien frappé de cette sanction pourra être relevé de
l'incapacité en résultant par une décision de la section des assurances sociales
de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.<br />
Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne peut être
représentée qu'après un nouveau délai de trois années.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741218
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X146L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741218.xml
---
###### Article L146-4
I. - Tout praticien qui contrevient aux décisions de la chambre disciplinaire de
première instance ou de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre
ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance ou de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre
des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes ou des pharmaciens, en
donnant des soins ou en servant des prestations à un assuré social alors qu'il
est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité
sociale le montant de toutes les prestations médicales, dentaires,
pharmaceutiques ou autres que celui-ci a été amené à payer audit assuré social
du fait des soins que le praticien a donnés ou des prescriptions qu'il a
ordonnées.<br />
II. - Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il
est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la chambre
disciplinaire de première instance ou de la section disciplinaire du Conseil
national de l'ordre ou de la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du
Conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à l'organisme
de sécurité sociale toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741220
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X146L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741220.xml
---
###### Article L146-5
Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du Conseil
national de l'ordre des médecins, du Conseil national de l'ordre des
chirurgiens-dentistes ou du Conseil national de l'ordre des sages-femmes et du
Conseil national de l'ordre des pharmaciens ne sont susceptibles de recours que
devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation.

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Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172505
---
###### Section 2 : Organisation des juridictions
- [Article L146-6](article_l146-6.md)
- [Article L146-7](article_l146-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741221
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X146L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741221.xml
---
###### Article L146-6
La section des assurances sociales des chambres disciplinaires de première
instance est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, deux présidents suppléants
peuvent être nommés dans les mêmes conditions.<br />
Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des
médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de l'ordre des sages-femmes, de
l'ordre des pharmaciens et d'assesseurs représentant l'organisme de sécurité
sociale, dont un praticien conseil. Ces derniers sont nommés par le président du
tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de
la section. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par les chambres
disciplinaires en leur sein.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741222
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X146L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741222.xml
---
###### Article L146-7
La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins
est présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps qu'un ou plusieurs
conseillers d'Etat suppléants par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs
représentant des organismes de sécurité sociale. Ces derniers sont nommés par
l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés.<br />
Les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des
chirurgiens-dentistes et du conseil national de l'ordre des sages-femmes sont
présidées par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire de
chacun de ces conseils. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de
l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au
moins un praticien conseil. Ces derniers sont nommés par l'autorité compétente
de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés.<br />
Les assesseurs membres de l'ordre des médecins sont désignés par le conseil
national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.<br />
Les assesseurs membres de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des
sages-femmes sont nommés par le conseil national de chacun de ces ordres en son
sein.<br />
La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des
pharmaciens est présidée par le conseiller d'Etat siégeant audit conseil et,
d'une part, deux assesseurs pharmaciens proposés par ce conseil et choisis en
son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un administrateur de caisse ou
agent de direction, l'autre pharmacien conseil. Les assesseurs sont nommés par
le ministre chargé de la sécurité sociale.

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Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172506
---
###### Section 3 : Procédure
- [Article L146-8](article_l146-8.md)
- [Article L146-9](article_l146-9.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741224
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X146L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741224.xml
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###### Article L146-8
La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales
du conseil national de discipline est contradictoire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741225
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X146L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741225.xml
---
###### Article L146-9
Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
de première instance et le président de la section des assurances sociales du
Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des
sages-femmes et des pharmaciens peuvent, par ordonnance, donner acte des
désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et
rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible
d'être couverte en cours d'instance.