Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE
RELATIF A L'EXPERTISE MEDICALE EN MATIERE D'ASSURANCES SOCIALES ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL. MODIFIE L'ART. 441 DU CODE DE SECURITE SOCIALE: OCTROI A LA VICTIME D'UN TRAITEMENT SPECIAL EN VUE DE SA READAPTATION FONCTIONNELLE. ABROGE LES ART. 402,486 ET 487 DU CODE PRECITE. APPLICATION DU PRESENT DECRET AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE,AU REGIME DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,ET EN CE QUI CONCERNE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL EN AGRICULTURE AUX DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE ET AUX DIVERS REGIMES SPECIAUX AVEC LES ADAPTATIONS NECESSAIRES DETERMINEES PAR ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000670636 Ancien identifiant: 1DX959160 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/06/JORFTEXT000000670636.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1988-04-24
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Date de début: 2003-07-05
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Date de fin: 2003-07-05
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Date de fin: 2006-05-14
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Identifiant: LEGIARTI000006748150
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Identifiant: LEGIARTI000006748151
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R01AXXAC
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R01AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/81/LEGIARTI000006748150.xml
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###### Article R141-1
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###### Article R141-1
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Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin
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Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin
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expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin
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expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin
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conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la
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conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la
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contestation , par le directeur départemental des affaires sanitaires et
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contestation, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
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sociales ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert.
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; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le
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Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur départemental des affaires
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cas où l'expert est désigné par le directeur départemental des affaires
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sanitaires et sociales, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits,
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sanitaires et sociales, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits,
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sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les
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sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les
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listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin
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listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin
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1971 et de l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatifs aux
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1971 et de l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatifs aux
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experts judiciaires. Les cours d'appel procèdent à l'inscription des experts de
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experts judiciaires. Les cours d'appel procèdent à l'inscription des experts de
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cette spécialité dans les conditions prévues par les articles 6 à 10 du décret
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cette spécialité dans les conditions prévues par les articles 6 à 10 du décret
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du 31 décembre 1974 susmentionné, après avis du directeur régional des affaires
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du 31 décembre 1974 susmentionné.<br />
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sanitaires et sociales.<br />
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Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection
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Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection
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relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification
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relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification
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