Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE

RELATIF A L'EXPERTISE MEDICALE EN MATIERE D'ASSURANCES SOCIALES ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL.
MODIFIE L'ART. 441 DU CODE DE SECURITE SOCIALE: OCTROI A LA VICTIME D'UN TRAITEMENT SPECIAL EN VUE DE SA READAPTATION FONCTIONNELLE.
ABROGE LES ART. 402,486 ET 487 DU CODE PRECITE.
APPLICATION DU PRESENT DECRET AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE,AU REGIME DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,ET EN CE QUI CONCERNE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL EN AGRICULTURE AUX DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE ET AUX DIVERS REGIMES SPECIAUX AVEC LES ADAPTATIONS NECESSAIRES DETERMINEES PAR ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670636
Ancien identifiant: 1DX959160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/06/JORFTEXT000000670636.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-24
Date de fin: 2003-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006748150
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/81/LEGIARTI000006748150.xml
Date de début: 2003-07-05
Date de fin: 2006-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006748151
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/81/LEGIARTI000006748151.xml
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###### Article R141-1
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Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin
expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin
conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la
contestation , par le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert.
Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur départemental des affaires
contestation, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le
cas où l'expert est désigné par le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits,
sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les
listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin
1971 et de l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatifs aux
experts judiciaires. Les cours d'appel procèdent à l'inscription des experts de
cette spécialité dans les conditions prévues par les articles 6 à 10 du décret
du 31 décembre 1974 susmentionné, après avis du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales.<br />
du 31 décembre 1974 susmentionné.<br />
Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection
relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification