Décret n°85-560 du 30 mai 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES A L'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL ET A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES

CONDITION D'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL LORSQU'UN PARENT SE SOUSTRAIT OU SE TROUVE HORS D'ETAT DE FAIRE FACE A SON OBLIGATION D'ENTRETIEN OU AU VERSEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE; FORME DE DEMANDE; CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION DANS TOUS LES CAS OU ELLE EST DUE; RECONDUCTION DE L'EXIGENCE DE L'ENGAGEMENT D'UNE PROCEDURE AU BOUT DE 4 MOIS AINSI QUE DU REGIME DE L'ANCIENNE ALLOCATION D'ORPHELIN; DECES OU REMARIAGE DU PARENT SURVIVANT; VERSEMENT TRIMESTRIEL DE L'ALLOCATION DUE EN CAS DE PAIEMENT PARTIEL D'UNE PENSION ALIMENTAIRE,TAUX DE L'ALLOCATION; AFFECTATION COMPTABLE DES ALLOCATIONS RECUPEREES PAR LES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES.
DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS QUE DOIT FOURNIR LE CREANCIER D'ALIMENT A L'APPUI DE SA DEMANDE; PROCEDURE A APPLIQUER LORSQU'UN ENFANT MAJEUR EST CREANCIER D'UNE PENSION ALIMENTAIRE; RELATIONS ENTRE L'ORGANISME DEBITEUR ET LE DEBITEUR DEFAILLANT; OBLIGATIONS DE L'ORGANISME DEBITEUR VIS-A-VIS DU DEBITEUR ET DU CREANCIER-MANDATAIRE; FRAIS DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DE L'ORGANISME DEBITEUR; IMPUTATION DES SOMMES RECOUVREES.
APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
DELAIS D'ENTREE EN VIGUEUR: 01-06-1985 POUR LES ART. L539 ET L540 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE 01-12-1985 POUR L'ART. 5 DE LA LOI 841171 DU 22-12-1984.
ABROGATION DU DECRET 71504 DU 29-06-1971.
APPLICATION DE LA LOI 841171 DU 22-12-1984.
APPLICATION DE L'ART. 28 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983.
APPLICATION DE L'ART. L561-13 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700676
Ancien identifiant: 1DX985560
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/06/JORFTEXT000000700676.xml
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République française 1988-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185643
###### Section 4 : Allocation de soutien familial. ###### Section 4 : Allocation de soutien familial.
- [Article D755-7](article_d755-7.md)
- [Article D755-8](article_d755-8.md) - [Article D755-8](article_d755-8.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 1988-03-01
Date de fin: 1988-03-01 Date de fin: 1989-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006739177 Identifiant: LEGIARTI000006739178
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D07AXXAA Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/91/LEGIARTI000006739177.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/91/LEGIARTI000006739178.xml
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###### Article D755-7 ###### Article D755-7
@ -13,14 +13,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/91/LEGIARTI000006739177.xml
Peuvent prétendre à l'allocation de soutien familial, les personnes résidant Peuvent prétendre à l'allocation de soutien familial, les personnes résidant
dans un département mentionné à l'article L. 751-1 qui remplissent les dans un département mentionné à l'article L. 751-1 qui remplissent les
conditions d'activité professionnelle prévues par la législation et la conditions d'activité professionnelle prévues par la législation et la
réglementation en vigueur dans ces départements pour l'ouverture du droit aux réglementation en vigueur dans ces départements, dans les conditions déterminées
allocations familiales .<br /> aux alinéas suivants. Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix
jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou d'une situation
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié assimilée au cours d'une année civile, ou à défaut, de dix jours de cette même
ou d'une activité équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année activité au cours d'un mois civil, le montant mensuel de l'allocation de soutien
civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois familial ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.<br />
civil, le montant mensuel de l'allocation de soutien familial ne peut être
inférieur à vingt-cinq allocations journalières.<br />
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié
ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation de soutien ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation de soutien

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172346
###### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées ###### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
- [Section 1 : Généralités.](section_1) - [Section 1 : Généralités.](section_1)
- [Section 4 : Allocation de soutien familial.](section_4)
- [Section 8 : Allocation de logement familiale.](section_8) - [Section 8 : Allocation de logement familiale.](section_8)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006185688
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###### Section 4 : Allocation de soutien familial.
- [Article D755-7](article_d755-7.md)