Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-08-17
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Date de fin: 2005-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006740896
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X165L01AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740896.xml
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Date de début: 2004-10-05
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Date de fin: 2009-07-23
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Identifiant: LEGIARTI000006740897
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X165L01AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740897.xml
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###### Article L165-1
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@ -27,4 +27,17 @@ d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la
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commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction
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des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation.
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des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation.<br />
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Lorsque l'utilisation de produits ou prestations fait appel à des soins
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pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et
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de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste
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des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations aux
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modalités de délivrance des soins ou à la qualification ou à la compétence des
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praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces
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prestations. La liste précise, le cas échéant, les modalités selon lesquelles le
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directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation établit la liste des
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établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ces
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produits ou prestations, au vu notamment des capacités hospitalières nécessaires
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pour répondre aux besoins de la population, ainsi que de l'implantation et de
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l'expérience pour les soins concernés des établissements de santé.
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